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3004 INTERNATIONAL AIR TRANSPORTATION. OCTOBEH 12, 1929. (2) Les enonciations de Ia Iettre de transport aerien, relatives au poids, aux dimensions et a I'emballage de la marchandise ainsi qu'au nombre des colis font foi jusqu'a. preuve contraire; celles relatives a. la quantite, au volume et a. I'etat de la marchandise ne font preuve contre Ie transporteur qu'autant que la verification en a eM f8J.te par lui en presence de I'expediteur, et constatee sur 1a lettre de transport aerien, ou qu'll s'agit d'enonciations relatives a. l'etat apparent de la marchandise. Article 12. (1) L'expediteur a Ie droit sous la condition d'executer toutes les obligations resultant du contrat de transport, de disposer de la mar- chandise, soit en Ia retirant a. I'aerodrome de depart ou de destination, soit en I'arr~tant en cours de route lOIS d'un atterrissage, soit en la faisant delivrer au lieu de destination ou en oours de route a une personne autre que Ie destinataire indique sur la lettre de transport aerien, soit en demandant son retour a. I'aerodrome de depart, pour autant que l'exercice de ce droit ne porte prejudice ni au transporteur, ni aux autres expediteurs et avec I'obligation de rembourser Ies frais qui en resultent. (2) Dans Ie cas ou l'execution des ordres de I'expediteur est im- possible, Ie transporteur doit l'en aviser immediatement. (3) Si Ie transporteur se conforme aux ordres de disposition de l'expediteur, sans exiger la production de l'exemplaire de la Iettre de transport aerien deIivre a. ceIui-ci, II sera responsable, sauf son recours contre I'expediteur, du prejudice qui pourrait ~tre cause par ce fait a. celui qui est regulierement en possession de la lettre de transport aerien. (4) Le droit de l'expediteur cesse au moment OU celui du destinatsire commence, conformement a I'article 13 ci-dessous. Toutefois, si Ie destinataire refuse la lettre de transport ou la marchandise, ou s'll ne peut Mre atteint, l'expediteur reprend son droit de disposition. Article 13. (1) Sauf dans les cas indiques a. l'article precedent, Ie destinataire a Ie droit, des l'arrivee de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui remettl'e Ia lettre de transport aerien et de lui livrer Is. marchandise contre Ie paiement du montant des creances et contre l'execution des conditions de transport indiquees dans la Iettre de transport aerien. (2) Sauf stipulation contraire, Ie transporteur doit aviser Ie destinataire des I'arrivee de la marchandise. (3) Si la perte de la marchandise est reconnue par Ie transporteur ou si, a I'expiration d'un delai de sept jours apres qu'elle aurait dd arriver, In marchandise n'est pas arrivee, Ie destinatarre est autorise a fsire valoir vis-a .- vis du transporteur les droits resultant du contrat de transport. Article 14. L'expediteur et Ie destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conferes par les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu'll agisse dans son propre inter~t ou dans l'in- ~er~t d'autrui, a. condition d'executer les obligations que Ie contrat Impose. Article 15. (1) Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun prejudice ni aux rapports de l'expediteur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l'expediteur, SOlt du destinataire.