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INTERNATIONAL AIR TRANSPORTATION. OCTOBER 12, 1929. (2) Toute clause derogeant aux stipulations des articles 12, 13 et 14 doit etre inscrite dans 10. lettre de transport aerien. Article 16. (1) L'expemteur est tenu de fournir les renseignements et de joindre a. 10. lettre de transport aerien les documents qui, avant 10. remise de 10. marchandise au destinataire, sont necessaires a. l'ac- complissement des formalites de douane, d'octroi ou de police. L'expemteur est responsable envers Ie transporteur de tous do~a.ges <J.ui pourraient resulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irregu1a- nte de ces renseignements et pieces, sauf Ie cas de faute de 10. part du transporteur ou de ses preposes. (2) Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants. CHAPITRE III. RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR . Article 17. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lesion corporelle subie par un voyageur lorsque l'accident qui a cause Ie dommage s'est produit A bord de l'aeronef ou au cours de toutes operations d'embarquement ct de debarquement. Article 18. (1) Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistres ou de mar- chandises lorsque l'evenement qui a cause Ie dommage s'est produit pendant Ie transport aerien. (2) Le transport aerien, au sens de l'alinea precedent, comprend 10. periode pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous 10. garde du transporteur, ~ue ce soit dans un aerodrome ou a bord d'un aeronef ou dans un heu quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un aerodrome. (3) La periode du transport aerien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectue en dehors d'un aerodrome. Toutefois lorsqu'un tel transport est effectue dans l'execution du contrat de transport aerien en vue du chargement, de 10. livraison ou du transbordement, tout dommage est presume, sauf preuve contraire, resulter d'un evenement survenu pendant Ie transport aerien. Article 19. Le transporteur est responsable du dommage resultant d'un retard dans Ie transport aerien de voyageurs, bagages ou marchandises. Article 20. (1) Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses preposes ont pris toutes les mesures necessaires pour eviter Ie dom- mage ou qu'illeur etait impossible de les prendre. (2) Dans les transports de marchandises et de bagages, Ie trans- porteur n'est pas responsable, s'il prouve que Ie dommage provient d'une faute de pilotage, de conduite de l'aeronef ou de navigation, et que, a. tous autres egards, lui et ses preposes ont pris toutes les mesures necessaires pour eviter Ie dommage. 3005