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INTERNATIONAL AIR TRANSPORTATION. OCTOBER 12, 1929. que les marchandises ont eM livrees en bon etat et conformement au titre de transport. (2) En cas d'avarie Ie destinataire doit adresser au transporteur une protestation immediatement apres la decouverte de I'avarie et, au plus tard, dans un delai de trois jours pour les bagages et de sept jours pour les marchandises it dater de leur reception. En cas de retard, la protestation devra etre faite au plus tard dans les quatorze jours it dater du jour OU Ie bagage ou la marchandise auront eM mis a sa disposition. (3) Toute protestation doit etre faite par reserve inscrite sur Ie titre de transport ou par un autre ecrit expedie dans Ie delai prevu pour cette protestation. (4) A. defaut de protestation dans les delais prevus, toutes actions contre Ie transporteur sont irrecevables, sauf Ie cas de fraude de celui-ci. Article 27. En cas de deces du debiteur, l'action en responsabiliM, dans les limites prevues par la presente Convention, s'exerce contre ses ayants droit. Article 28. (1) L'action en responsabilite devra etre porMe, au choix du demandeur, dans Ie territoire d'une des Hautes Parties ContractanteB Boit devant Ie tribunal du domicile du transporteur, du siege principal de son exploitation ou du lieu OU il possede un etablissement par Ie soin duquelle contrat a eM conclu, soit devant Ie tribunal du lieu de destination. (2) La procedure sera regIee par la loi du tribunal saisi. Article 29. (1) L'action en responsabiliM doit etre intentee, sous peine de decheance, dans Ie delai de deux ans a compter de l'arrivee a destina- tion ou du jour ou l'aeronef aurait dl1 arriver, ou de l'arret du trans- port. .(~) Le mode du calcul du delai est determine par la loi du tribunal SalSI. Article 30. (1) Dans les cas de transport regis par la definition du troisieme alinea de l'article premier, a executer par divers transporteurs suc- cessifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux regies etablies par cette Convention, et est cense etre une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait a la partie du transport effectuee sous son contr6le. (2) Au cas d'un tel transport, Ie voyageur ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre Ie transporteur ayant effectue Ie transport au cours duquell'accident ou Ie retard s'est produit, sauf dans Ie cas ou, par stipulation expresse, Ie premier transporteur aura assure la responsabiliM pour tout Ie voyage. (3) S'il s'agIt de bagages ou de marchandises, I'expediteur aura recours contre Ie premier transporteur et Ie destinataire qui a Ie droit ala delivrance contre Ie dernier, et l'un et }'autre pourront, en outre agir contre Ie transporteur ayant effectue Ie transport au cours duquei la destruction, la perte, l'avarie ou Ie retard se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers l'expediteur et Ie destinataire. 3007