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3008 INTERNATIONAL AIR TRANSPORTATION. OCTOBER 12,1929. CHAPITRE IV. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS COMBINES. Article 31. (1) Dans Ie cas de transports combines effectues en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les stipulations de la presente Convention ne s'appliquent qu'au transport aerien et si celui-ci repond aux conditions de 1'article premier. (2) Rien dans la presente Convention n'emp~che les parties, dans Ie cas de transports combines, d'inserer dans Ie titre de transport aerien des conditions relatives a d'autres modes de transport, a condition que les stipulatio!lS de la presente Convention soient respectees en ce qui concerne Ie transport par air. CHAPITRE V. DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES. Article 32. (1) Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulieres anterieures au dommage par lesquelles les parties derogeraient aux regles de la presente Convention soit par une determination de la loi applicable, soit par une modification des regles de competence. Toutefoiszdans Ie transport des marchandises, les clauses d'arbitrage sont adIlllses, dans les Iimites de la presente Cop.vention, lorsg,ue I'arbitrage doit s'effectuer dans les lieux de co~petence des tnbunaux prevus a 1'article 28 alinea 1. Article 33. Rien dans la presente Convention ne peut emp~cher un transporteur de refuser la conclusion d'un contrat de transport ou de formuler des reglements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de 18. presente Convention. Article 34- . La presente Convention n'est applicable ni aux transports aeriens internationaux executes a titre de premiers essais par des entreprises de navigati9n aerienne en vue de l'etablissement de lignes regulieres de navigation aerienne ni aux transports efftlctues dans des circon- stances extraordinaires en dehors de toute operation normale de l'exploitation aerienne. Article 35. Lorsque dans la presente Convention il est question de jours, il s'agit de jours courants et non de jours ouvrables. Article 36. La presente Convention est redigee en fran~ais en un seul exem- p,laire qui restera depose aux archives du Ministere des Affaires Etrangeres de Pologne, et dont une copie certi..liee conforme sera transmise par les soins du Gouvernement Polonais au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes. Article 37. (1) La presente Convention sera ratifiee. Les instruments de ratification seront deposes aux archives du Ministere des Affaires Etrangeres de Pologne, qui en notifierale depot au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes. (2) Des que la presente Convention aura ete ratifiee par cinq des Hautes Parties Contractantes, elle entrera en vigueur entre Elles Ie quatre-vingt-dixieme jour apres Ie depot de Ia cinquieme ratification. Ulterieurement elle entrera en vigueur entre les Hautes Parties