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202 TREATIES beneficiaire. Les frais de voyage (aller et retour) au pays ou se trouvera l'institution designee et tous autres frais, seront a la charge du beneficiaire ou du Gouvernement qui l'aura designe. Chaque Gouvernement convient d'encourager, par des moyens approprins, l'echange d'6tudiants et d'instituteurs pendant les periodes normales de vacances, entre les institutions de son propre territoire et celles des autres pays contractants. Article II.- Chaque Gouvernement aura la facult6 de preparer et de remettre a chacun des autres Gouvernements, au plus tard a la date 6tablie par le tableau final de cet article, une liste de cinq 6tu- diants dipl6mes ou d'instituteurs, ainsi que les renseignements con- cernant leurs personnes, qu'il jugera necessaires. Ces derniers choisiront deux noms sur ladite liste. Les memes etudiants ne pour- ront pas etre designes pendant plus de deux ans consecutifs, et, sauf dans es cas exceptionnels, pour plus d'un an. Aucun pays ne sera oblige de prende en consideration la liste d'un autre pays si elle n'a pas ete etablie et present6e anterieurement a la date fixe a la fin du present article, et tes bourses pour lesquelles n'aurait pas 6et presentee une liste anterieurement ala date etablie, pourront etre concedees aux personnes indiquees sur les listes de n'importe quel autre pays, qui n'aurait pas eu de bourse. Sauf dans le cas ot les pays interesses en conviendraient autrement, les dates suivantes r6giront: pays de l'Amerique du Sud: 30 No- vembre; autres pays: 31 Mars. Article III.-Si pour n'importe quel motif il 6tait n6cessaire de rapatrier un 6tudiant, le Gouvernement qui accorde la bourse pourrait effectuer le rapatriement pour compte du Gouvernement qui avait designe l'etudiant. Article IV. -Chacune des Hautes Parties Contractantes enverra aux autres, par la voie diplomatique, le premier Janvier, tous les deux ans, une liste complete des professeurs reconnus des principales universites, institutions scientifiques et ecoles techniques de chaque pays, qui puissent etre designes pour un echange de services. Chacune des Hautes Parties Contractantes disposera qu'il soit choisi sur ladite liste un professeur visiteur qui dictera des conferences dans divers centres, ou expliquera des cours reguliers d'etudes ou fera des investi- gations speciales a l'institution que l'on designera, et de toute autre facon appropriee, encouragera la bonne entente entre les Parties qui cooperent; il doit etre entendu cependant, que l'on donnera la pre ference a l'oeuvre d'enseignement plut6t qu'k celle d'investigation. Le Gouvernement qui envoie le professeur visiteur paiera ses frais de voyage (aller et retour) jusqu'a la ville oi il residera ainsi que les frais d'entretien et de voyages locaux pendant que le professeur remplira les fonctions pour lesquelles il a ete designe. Le traitement des professeurs sera paye par le pays qui les enverra. Article V. -Les Hautes Parties Contractantes conviennent que chaque Gouvernement designera ou creera un organe approprie, ou designera un fonctionnaire special qui aura la responsabilit de mettre en pratique, de la fa9on la plus efficace possible, les obligations assumees par ce Gouvernement, en vertu de cette Convention. Article VI. -R ien dans cette Convention ne sera interprete par les Hautes Parties Contractantes comme une obligation pour aucune d'entre elles de porter atteinte a l'independance de ses institutions pedagogiques ou a sa liberte academique et administrative. Article VII. -Dans chacun des pays contractants et par 'inter- m&diaire de 1'organe que l'on jugera approprie, on etablira des regle- ments relativement aux d6tails qui seraient jug& necessaires, et avec l'anticipation voulue, on fournira des copies de ces reglements par la voie diplomatique, aux Gouvernements des autres Bautes Parties Contractantes.