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TREATIES (Mc/s). A la suite de cette designation sera indiquee, entre paren- theses, la longueur approximative en metres. Dans le present Regle- ment, la valeur approximative de la longueur d'onde en metres est le quotient de la division du nombre 300 000 par la frequence exprimee en kilocycles par seconde. ARTICLE 6. Qualit des emissions. § 1. Les ondes emises par une station doivent etre, autant que le permet l'etat de la technique, maintenues exactement a la frequence autorisee et exemptes de toute emission qui n'est pas essentielle au type de la communication effectu6e. § 2. (1) L'etat de la technique dans les differents cas d'exploi- tation est d6fini par les appendices 1, 2 et 3 relatifs a l'exactitude de la frequence, au niveau des harmoniques et a la largeur de la bande de frequences occupee. (2) En ce qui concerne la largeur des bandes de frequences occu- pees par les emissions, il faut tenir compte, dans la pratique, des conditions suivantes: 1° Largeur de la bande donnee dans l'appendice 3. 2° Variation de la frequence de l'onde porteuse. 3° Conditions techniques supplementaires, telles que les possibilites techniques relatives a la forme des caractelistiques des circuits filtrants, tant pour les emetteurs que pour les recepteurs. § 3. (1) Les administrations verifieront frequemment si les ondes emises par les stations relevant de leur autorite repondent aux pre- scriptions du present Reglement. (2) On s'efforcera d'obtenir une collaboration internationale en cette matiere. § 4. Afin de reduire les brouillages dans la bande de frequences au-dessus de 6 000 kc/s (longueurs d'onde inferieures a 50 m), il est recommande d'employer, lorsque la nature du service le permet, des systemes d'antennes directives. ARTICLE 7. Repartition et emploi des frequences (longueurs d'onde) et des types d'emission. § 1. Sous reserve des dispositions du § 4 (3) ci-dessous, les admi- nistrations des pays contractants peuvent attribuer une frequence quelconque et un type d'onde quelconque a toute station radio- electrique sous leur autorite, a la seule condition qu'il n'en resulte pas de brouillages avec un service quelconque d'un autre pays. § 2. Toutefois, les administrations s'engagent a attribuer aux stations qui, en raison de leur nature m&me, sont susceptibles de causer de serieux brouillages dans les services d'un autre pays con- tractant, des frequences et des types d'onde, selon le genre de leur service, en conformite avec les regles de repartition et d'emploi des ondes telles qu'elles sont indiquees ci-dessous. 1428 [54 STAT.