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TREATIES service, les administrations sont d'accord pour adopter, autant que possible, les regles suivantes, en tenant compte du developpement de la technique courante: (1) a) Dans les bandes de frequences sup6rieures A 5 500 kc/s (longueurs d'onde inferieures a 54,55 m) attributes exclu- sivement au service mobile, les frequences (longueurs d'onde) qui devront etre utilis6es par les stations de navire affect6es au service commercial seront du c6t6 des basses frequences (ondes plus longues) et specialement dans les limites des bandes harmoniques 6num6rees ci-dessous: 5500A5550kc/s 6200a 6250kc/s 8230a 8330kc/s 11000a11100kc/s 12 340 A12 500 kc/s 16460a16660kc/s 22000a22200kc/s (54,55 A 54,05 m) (48,39 a 48 m) (36,45 a 36,01 m) (27,27 A 27,03 m) (24,31 a 24 m) (18,23 a 18,01 m) (13,64 A 13,51 m). Note. Les bandes de frequences de 4 115 a 4 165 kc/s (72,90 A72,03 m) peuvent 6galement etre utilisees par les stations suadites [voir aussi (2), c) ci-dessous]. b) Cependant, toute station commerciale de navire dont l'emis- sion satisfait aux tolerances de frequence exig6es des stations terrestres au § 2, (1) de l'article 6, peut 6mettre sur la mAme frequence que la station c6tiere avec laquelle elle communique. c) Quant une communication, pour laquelle aucun arrange- ment special n'a et6 fait, doit etre etablie entre une station de navire, d'une part, et une autre station de navire ou une station c6tiAre, d'autre part, la station mobile utilisera une des frequences suivantes situees approximativement au milieu des bandes: 4 140 kc/s 5 520 kc/s 6 210 kc/s 8 280 kc/s 11 040 kc/s 12 420 kc/s 16 560 kc/s 22 080 kc/s (72,46 m) (54,35 m) (48,31 m) (36,23 m) (27,17 m) (24,15 m) (18,12 m) (13,59 m). Note. Les administrations sont d'accord pour indiquer, en notifiant la frdquence d'une station c6tiere, celle des ondes specifiees a 'alinea (1), c) sur laquelle 1'ecoute sera faite. (2) a) Les stations de navire affectees au service commercial n'utiliseront les bandes communes superieures a 4 000 kc/s (longueurs d'onde inferieures A 75 m) qu'autant que leurs emissions satisferont aux tolerances de frequence specifiees pour les stations terrestres au § 2, (1) de 'article 6. Dans ces cas, les frequences employees doivent etre choisies du c6t6 des frequences les plus hautes (ondes plus courtes) de la bande commune et, plus specialement, dans les limi- tes des bandes harmoniques enumerees ci-dessous: 4400A4450kc/s 8800 A 8 900 kc/s 13 200 A13350kc/s 17 600 A17750kc/s 22 900 A23 000 kc/s (68,18 A 67,42 m) (34,09 A 33,71 m) (22,73 A 22,47 m) (17,05 A 16,90 m) (13,10 A 13,04 m). 1470 [54 STAT.