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b) On peut 6galement utiliser des frequences choisies dans la portion de la bande reservee aux services mobiles de 6 600 a 6 675 kc/s (45,45 A 44,94 m), en relation harmonique avec les bandes prec6dentes. c) Les prescriptions de l'alinea (2), a) ne s'appliquent pas a la portion de la bande commune entre 4 115 et 4 165 kcls (72,90 et 72,03 m) qui peut 8tre utilis6e par toute station de navire affect6e au service commercial. (3) En choisissant les frequences des nouvelles stations fixes et cbtieres, les administrations 6viteront d'employer les fre- quences des bandes specifiees dans les alineas (1), a), (2) a), (2), b) et (2), c). § 22. (1) II est reconnu que les frequences entre 5 000 et 30 000 kc/s (60 et 10 m) sont susceptibles de se propager sur de grandes distances. (2) Etant donn6 que l'emploi de ces fr6quences pour des commu- nications a courte ou A moyenne distance est susceptible de brouil- ler les communications a grande distance, les administrations s'efforce- ront, dans toute la mesure du possible, de reserver lee frequences de cette bande pour des communications Agrande distance. (3) In est recommand6 de n'utiliser pour la radiodiffusion A longue distance dans cette bande de fr6quences, que des emetteurs d'une puissance au moins 6gale a 5 kW. § 23. En Europe, Afrique, Asie, les radiophares directionnels de faible puissance et dont la portee ne depasse pas 50 km environ peuvent faire usage de toute frequence dans la bande de 1 560 A 3 500 kc/s (192,3 A85,71 m), a l'exception de la bande de protection de 1 630 A 1 670 kc/s (184,0 A 179,6 m), sous reserve d'accord des pays dont les services sont susceptibles d'etre brouilles. ARTICLE 8. Stations d'amateur et stations exprimentales privees. § 1. L'echange de communications entre stations d'amateur et entre stations experimentales privees de pays diff6rents est interdit si l'administration de l'un des pays interesses a notifi6 son opposition a cet 6change. § 2. (1) Lorsque cet 6change est permis, les communications doi- vent s'effectuer en langage clair et se limiter aux messages ayant trait aux experiences et a des remarques d'un caractere personnel pour lesquelles, en raison de leur manque d'importance, le recours au service t6elgraphique public ne saurait entrer en consideration. n est absolument interdit aux titulaires des stations d'amateur de trans- mettre des communications internationales emanant de tierces personnes. (2) Les dispositions ci-dessus peuvent etre modifiees par des arrange- ments particuliers entre les pays interesses. § 3. Dans les stations d'amateur ou dans les stations exp6rimentales privees, autorisees a effectuer des emissions, toute personne manaeu- vrant les appareils, pour son propre compte ou pour celui de tiers, doit avoir prouve qu'elle est apte A transmettre les textes en signaux du 1472 TREATIES [54 STAT.