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[54 STAT. code Morse et A lire, A la reception radiot6legraphique auditive, les textes ainsi transmis. Elle ne peut se faire remplacer que par des personnes autorisees poss6dant les memes aptitudes. § 4. Les administrations prennent telles mesures qu'elles jugent necessaires pour v6rifier les capacites, au point de vue technique, de toute personne manceuvrant les appareils. § 5. (1) La puissance maximum que les stations d'amateur et les stations exp6rimentales privees peuvent utiliser est fixee par les ad- ministrations int6ress6es, en tenant compte des qualites techniques des operateurs et des conditions dans lesquelles lesdites stations doivent travailler. (2) Toutes les rAgles gen6rales fix6es dans la Convention et dans le present RKglement s'appliquent aux stations d'amateur et aux stations exp6rimentales privees. En particulier, la frequence des ondes 6mises doit etre aussi constante et aussi exempte d'harmoniques que 1'6tat de la technique le permet. (3) Au cours de leurs emissions, ces stations doivent transmettre, Ade courts intervalles, leur indicatif d'appel, ou leur nom dans le cas de stations experimentales non encore pourvues d'indicatif d'appel. ARTICLE 9. Conditions d remplir par les stations mobiles. A. GANSRALITES. § 1. Les stations mobiles doivent etre etablies de maniere a se conformer, en ce qui concerne les frequences et les types d'onde, aux dispositions faisant l'objet de Particle 7.* § 2. La frequence d'emission des stations mobiles sera v6rifiee le plus souvent possible par le service d'inspection dont elles relevent. § 3. Les appareils recepteurs doivent etre tels que le courant qu'ils induisent dans l'antenne soit aussi r6duit que possible et n'incommode pas les stations du voisinage. § 4. Les changements de frequence dans les appareils emetteurs et recepteurs de toute station mobile doivent pouvoir etre effectues aussi rapidement que possible. Toutes les installations doivent etre telles que, la communication etant 6tablie, le temps necessaire au passage de l'emission Ala reception et vice versa soit aussi reduit que possible. § 5. Diffusion d'emissions radiophoniques, voir Particle 21, § 1 (2). B. STATIONS DE NAVIRE. § 6. (1) Les appareils d'6mission utilises dans les stations de navire travaillant sur des ondes du type A2 ou B dans les bandes autoris6es entre 365 et 515 kc/s (822 et 583 m) doivent Atre pourvus de dispositifs permettant, d'une maniere facile, d'en reduire sensiblement la puis- sance.

  • En ce qui concerne la restriction de 'installation d'emetteurs d'ondes du type

B et rusage des ondes du type B sur des navires, voir l'article 7, § 10, (1) A (3). TREATIES 1474