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(2) Cette disposition n'est pas obligatoire pour les 6metteurs d'ondes du type B, dont la puissance a pleine charge, mesuree aux bornes de l'alternateur, ne depasse pas 300 watts. (3) Toutes les stations de navire emettant sur des frequences dans les bandes de 100 a 160 kc/s (3 000 a 1 875 m) et sur des fr6quences superieures a 4 000 kc/s (longueurs d'onde inferieures a 75 m) doivent etre munies d'un ondemetre, ayant une precision au moins egale a 5/1 000, lorsque l'6metteur lui-meme n'est pas susceptible d'etre regl6 avec cette precision ou une precision plus grande. § 7. Toute station 6tablie a bord d'un navire obligatoirement pourvu d'un appareil radioelectrique par suite d'un accord inter- national doit pouvoir emettre et recevoir: a) sur l'onde de 500 kc/s (600 m) du type A2 ou B et, b) en outre, au moins sur deux autres ondes du type A2 ou B, dans la bande autorisee entre 365 et 485 kc/s (822 et 619 m). La disposition visee en b) ne s'applique pas aux emetteurs des bateaux de sauvetage ni aux emetteurs de'secours des stations de navire. § 8. En plus des ondes visees ci-dessus, les stations de navire equipees pour emettre des ondes des types Al, A2 ou A3 peuvent employer les ondes autoris6es Al'article 7.* § 9. Tous les appareils de stations de navire etablis pour la trans- mission d'ondes du type Al des bandes autorisees entre 100 et 160 kc/s (3 000 et 1 875 m) doivent permettre l'emploi, en plus de la frequence de 143 kc/s (2 100 m), de deux fr6quences au minimum choisies dans ces bandes. § 10. (1) Toutes les stations A bord des navires obligatoirement pourvus d'appareils radiotel6graphiques doivent Atre a mAme de recevoir l'onde de 500 kc/s (600 m) et, en outre, toutes les ondes necessaires a l'accomplissement du service qu'elles effectuent. (2) Ces stations doivent etre A mAme de recevoir facilement et efficacement, sur les mAmes fr6quences, les ondes des types Al et A2. (3) I1 eat recommand6 de munir les stations de navire des premiere et deuxieme categories de dispositifs permettant l'emission et la reception sans manoeuvre de commutation. C. STATIONS D' AIRONEF. § 11. Toute station d'aeronef, effectuant un parcours maritime et astreinte par une reglementation nationale ou internationale a entrer en communication avec les stations du service mobile maritime, doit pouvoir emettre et recevoir sur l'onde de 500 kc/s (600 m), type A2.

  • En ce qui concerne la restriction de l'installation d'6metteurs d'ondes du type

B et l'usage des ondes du type B sur des navires, voir 1'article 7, § 10, (1) &(3). 1476 TREATIES [54 STAT.