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TREATIES ARTICLE 10. Certificats des opirateurs. A. DISPOSITIONS GNNERALES. § 1. (1) Le service de toute station mobile, radiotelegraphique ou radiot6l6phonique, doit etre assur6 par un operateur radiotele- graphiste, titulaire d'un certificat d6livr6 ou reconnu par le gou- vernement dont depend cette station. Toutefois, dans les stations mobiles pourvues d'une installation radioelectrique de faible puis- sance [d'une puissance d'onde porteuse dans l'antenne ne d6pas- sant pas 100 watts, sauf dans le cas des accords regionaux prevus au § 8, (4)], et lorsque cette installation est utilisee seulement pour la telephonie, le service peut etre assur6 par un operateur titulaire d'un certificat de radiotelephoniste. (2) Dans le cas d'indisponibilit6 absolue de l'op6rateur, au cours d'une traversee, d'un vol ou d'un voyage, le commandant ou la personne responsable de la station mobile peut autoriser, mais A titre temporaire seulement, un operateur titulaire d'un certificat d6livr6 par un autre gouvernement contractant, & assurer le service radioelectrique. Lorsqu'il doit Atre fait appel, comme op6rateur provisoire, a une personne ne possedant pas de certificat, ou a un operateur n'ayant pas de certificat sufflsant, son intervention doit se limiter uniquement aux signaux de d6tresse, d'urgence et de securit6, aux messages qui s'y rapportent et aux messages urgents relatifs A la marche du navire ou de l'a6ronef. De toute fa9on, cet operateur (ou cette personne) doit etre remplac6 aussit6t que possible par un op6rateur titulaire du certificat pr6vu au § 1 (1) ci-dessus. Lee personnes utilis6s dans ce cas sont astreintes aux memes devoirs que les op6rateurs titulaires au sujet du secret des correspondances, comme pr6vu au § 2 ci-dessous. § 2. (1) Chaque administration prend les mesures necessaires pour soumettre les operateurs a l'obligation du secret des corres- pondances et pour 6viter, dans la plus grande mesure possible, l'emploi frauduleux des certificats. (2) A cet effet, les certificats portent les signes distinctifs per- mettant de reconnaitre leur authenticit6, tels que cachets de l'ad- ministration qui les a d6livres, signature du titulaire. Les admi- nistrations peuvent employer, si elles le desirent, d'autres moyens d'authentification. (3) Afin de faciliter la verification des certificats delivres aux operateurs du service mobile, il est ajoute, s'il y a lieu, au texte r6dig6 dans la langue nationale, une traduction de ce texte en une langue dont l'usage est tres repandu dans les relations internationales. § 3. (1) I1 y a deux classes de certificats ainsi qu'un certificat special pour les operateurs radiotelagraphistes. 1 y a, de plus, un certificat restreint pour les services aeronautiques. n y a deux categories de certificats pour les operateurs radio- t6lephonistes (general et restreint). 1478 [54 STAT.