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TREATIES (2) Lea conditions A imposer pour l'obtention de ces certificats sont contenues dans les paragraphes suivants; ces conditions sont des minima. (3) Chaque gouvernement reste libre de fixer le nombre des exa- mens jug6s n6cessaires pour acceder auxdits certificats. (4) Le titulaire d'un certificat de radiotelegraphiste de Ire classe ou de 2e classe 1) peut assurer le service radiot6elphonique de toute station mobile. B. CERTIFICAT DE RADIOTELEGRAPHISTE DE IRE CLASSE. § 4. Le certificat de ire classe est d6livre aux operateurs qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes techniques et professionnelles enumerees ci-dessous: a) La connaissance des principes gen6raux d'electricit6 et de la theorie de la radiotelegraphie et de la radiot6l6phonie, ainsi que la connaissance du r6glage et du fonctionnement pratique des types d'appareils utilises dans le service mo- bile radiotelegraphique et radiotel6phonique, y compris les appareils utilis6s pour la radiogoniometrie et la prise des relevements radiogoniometriques. b) La connaissance theorique et pratique du fonctionnement des appareils accessoires, tels que groupes electrogenes, ac- cumulateurs, etc., utilises pour la mise en ceuvre et le reglage des appareils indiqu6s au littera a). c) Les connaissances pratiques n6cessaires pour effectuer, par les moyens du bord, les reparations d'avaries pouvant sur- venir aux appareils, en cours de voyage. d) L'aptitude a la transmission correcte et A la reception audi- tive correcte de groupes de code (melange de lettres, de chiffres et de signes de ponctuation), a une vitesse de 20 (vingt) groupes par minute, et d'un texte en langage clair, A une vitesse de 25 (vingt-cinq) mots par minute. Chaque groupe de code doit comprendre cinq caracteres, chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant pour deux caracteres. Le mot moyen du texte en langage clair doit comporter cinq caracteres. La duree de chaque epreuve de transmission et de reception sera, en general, de cinq mi- nutes. e) L'aptitude A la transmission correcte et a la reception cor- recte telephoniques. f) La connaissance detaillee des Rkglements s'appliquant A l'echange des radiocommunications, la connaissance des documents relatifs a la taxation des radiocommunications, la connaissance de la partie de la Convention pour la sauve- garde de la vie humaine en mer se rapportant a la radio- telgraphie, et, pour la navigation aerienne, la connais- sance des dispositions speciales r6gissant le service radio- 61ectrique de la navigation aerienne. Dans ce cas, le certi- ficat stipule que le titulaire a subi avec succes les epreuves portant sur ces dispositions. 1)Exceptionnellement, il est admis que le certificat de 2e classe peut etrelimit6 exclusivement au service radiotelegraphique. Dans ce cas, une mention doit 6tre port-e sur ce certificat. 1480 [54 STAT.