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services aeronautiques et fonctionnant de fagon a ne pas creer de brouillages dans les autres services; 20 qu'a communiquer avec les stations aeronautiques d6signees dans les accords regionaux susvis6s. d) 1 est fait mention, sur les certificats delivr6s aux operateurs, des conditions qui precedent relatives A 1'usage et a la validit6 de ce certificat, ainsi que des pays pour lesquels il est valable en vertu desdits accords. F. CERTIFICAT DE RADIOTELUEPHONISTE. § 8. (1) Le certificat general de radiot6elphoniste est d6livr6 aux op6rateurs qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes profes- sionnelles 6num6r6es ci-dessous [voir aussi § 3, (4)]: a) La connaissance pratique de la radiotle6phonie, surtout en vue d'6viter des brouillages. b) La connaissance du r6glage et du fonctionnement des ap- pareils de radiotelephonie. c) L'aptitude ala transmission correcte et A la reception correcte telephoniques. d) La connaissance des Reglements s'appliquant A 1'6change des communications radiotel6phoniques et de la partie des Reglements desradiocommunicationsconcernantlasecurit6 de la vie humaine. (2) Pour les stations radiot6elphoniques dont la puissance de l'onde porteuse dans l'antenne ne d6passe pas 50 watts, il est admis que chaque gouvernement interess6 fixe lui-meme les conditions d'obtention du certificat de radiot6elphoniste (certificat restreint de radio- telephoniste). (3) Dans un certificat de radiotel6phoniste, il doit etre indique si celui-ci est un certificat general ou un certificat restreint. (4) Pour satisfaire a des besoins speciaux, des accords regionaux peuvent fixer les conditions a remplir pour l'obtention d'un certificat de radiotelephoniste, destine a etre utilise dans des stations radio- telephoniques remplissant certaines conditions techniques et certaines conditions d'exploitation. 1Uest fait mention de ces conditions et de ces accords sur les certificats delivres A ces operateurs. Ces accords sont admis sous reserve que les services internationaux ne soient pas brouilles. G. STAGES PROFESBIONNELS. § 9. (1) Avant de devenir chef de poste d'une station de navire de la premiere categorie (article 25, § 3), un operateur de Ire classe doit avoir au moins une annee d'experience comme operateur a bord d'un navire ou dans une station c6tiere. (2) Pour devenir chef de poste d'une station de navire de la deu- xi:me categorie (article 25, §3), un operateur de Ire classe doit avoir au moins six mois d'experience comme operateur A bord d'un navire ou dans une station cotiere. TREATIES [54 STAT.