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TRBEATIES (3) Les operateurs munis d'un certificat de Ire classe sont auto- rises embarquer comme chef de poste sur les navires dont la station est class6e dans la troisiieme categorie (article 25, § 3). (4) a) Les operateurs munis d'un certificat de 2e classe sont autorises a embarquer comme chef de poste sur les navires dont la station est class6e dans la troisiome cat6gorie (article 25, § 3). b) Apres avoir justifi6 d'un service d'au moins six mois a bord d'un navire, ils peuvent embarquer comme chef de poste sur les navires dont la station est classee dans la deuxieme categorie. (5) Le gouvernement qui delivre un certificat peut n'autoriser un op&rateur a assurer le service a bord d'un aeronef que lorsque cet operateur aura rempli d'autres conditions (par exemple: accompli un certain nombre d'heures de vol dans le service mobile aeronautique, etc.) ARTICLE 11. Autoriti du commandant. § 1. Le service radio6lectrique d'une station mobile est place sous l'autorit6 sup6rieure du commandant ou de la personne responsable du navire, de l'a6ronef ou de tout autre vehicule portant la station mobile. § 2. Celui qui detient cette autorit6 doit exiger des operateurs l'observation du present Reglement. § 3. Le commandant ou la personne responsable, ainsi que toutes les personnes qui peuvent avoir connaissance du texte ou simplement de l'existence des radiot6l6grammes, ou de tout renseignement quel- conque obtenu au moyen du service radioelectrique, sont soumis A l'obligation de garder et d'assurer le secret des correspondances. ARTICLE 12. Inspection des stations. § 1. (1) Les gouvernements ou administrations comp6tents des pays oi une station mobile fait escale peuvent exiger la production de la licence. L'op6rateur de la station mobile, ou la personne res- ponsable de la station, doit se prater a cette constatation. La licence doit etre conservee de fagon qu'elle puisse 6tre fournie sans d6lai. Toutefois, la production de la licence peut Atre remplacee par l'affi- chage a demeure, dans la station, d'une copie de la licence, certifiee conforme par 1'autorit6 qui l'a d6livr6e. (2) Les inspecteurs competents doivent etre en possession d'une carte ou d'un insigne d'identite qu'ils doivent montrer a la demande du commandant ou de son remplacant. (3) Lorsque la licence ne peut etre produite, ou que des anomalies manifestes sont constat6es, les gouvernements ou administrations peuvent faire proc6der a l'inspection des installations radioelectriques, en vue de s'assurer qu'elles rpondent aux stipulations du present Reglement. 1488 [54 STAT.