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(4) En outre, les inspecteurs sont en droit d'exiger la production des certificats des op6rateurs, sans qu'aucune justification de con- naissances professionnelles puisse 8tre demand6e. § 2. (1) Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est trouv6 dans l'obligation de recourir a la mesure pr6vue au § 1 ci- dessus, ou lorsque les certificats d'operateur n'ont pu 8tre produits, le gouvernement ou l'administration dont depend la station mobile en cause doit en 8tre informe sans retard. Pour le surplus, il est proc6d6, le cas echeant, ainsi que le prescrit l'article 13. (2) Le d6lAgu6 du gouvernement ou de l'administration qui a inspect6 la station doit, avant de quitter celle-ci, faire part de ses constatations au commandant ou a la personne responsable (voir l'article 11) ou Aleur remplacant. § 3. En ce qui concerne les conditions techniques et d'exploitation auxquelles doivent satisfaire, pour le service de radiocommunication international, les stations mobiles titulaires d'une licence, les gouverne- ments contractants s'engagent a ne pas imposer aux stations mobiles etrangeres qui se trouvent temporairement dans leurs eaux terri- toriales, ou s'arrAtent temporairement sur leur territoire, des condi- tions plus rigoureuses que celles qui sont prevues dans le present Reglement. Ces prescriptions n'affectent en rien les dispositions qui, etant du ressort d'accords internationaux relatifs a la navigation maritime ou aerienne, ne sont pas d6termines dans le present Reglement. ARTICLE 13. Rapports sur les infractions. § 1. Les infractions a la Convention ou aux Reglements des radio- communications sont signalees A leur administration par les stations qui les constatent et ce, au moyen d'etats conformes au modele reproduit a l'appendice 6. § 2. Dans le cas d'infractions importantes, commises par une sta- tion, les representations y relatives doivent Atre faites a l'administra- tion du pays dont depend cette station par les administrations qui lea constatent. § 3. Si une administration a connaissance d'une infraction a la Convention ou aux Reglements, commise dans e ddes stations qu'elle a autorisees, elle constate les faits, fixe les responsabilites et prend lea mesures necessaires. ARTICLE 14. Indicatifs d'appel. § 1. (1) Toutes lea stations ouvertes au service international de la correspondance publique et toutes les stations d'aeronef non ou- vertes au service international de la correspondance publique ainsi que les stations d'amateur, les stations experimentales priv&es et les stations prives de radiocommunication, doivent posseder des indi- catifs d'appel de la serie internationale attribuee A chsque pays dans le tableau de repartition ci-dessous. Dans ce tableau, la premiere lettre ou les deux premieres lettres pr6vues pour les indicatifs d'appel distinguent la nationality des stations. TREATIES [54 STAT.