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TREATIES [54 STAT. ARTICLE 19. Appel a plusieurs stations sans demande de reponse. L'appel CP suivi de deux ou plusieurs indicatifs d'appel ou d'un mot conventionnel (appel A certaines stations r6ceptrices sans de- mande de reponse) n'est employ6 que pour la transmission des infor- mations de toute nature destinees a etre lues ou utilisees par les personnes autorisees. ARTICLE 20. Appels. § 1. Les dispositions du present article ne sont pas applicables aux aeronefs quand des accords regionaux entre pays interess6s ont fixe des procedures particulieres et que ces procedures sont en vigueur. Ces dispositions seront n6anmoins toujours applicables aux a6ronefs qui entrent ou qui desirent entrer en communication avec une station du service radiomaritime. § 2. (1) En regle g6enrale, il incombe a la station mobile d'6tablir la communication avec la station terrestre. Elle ne peut appeler la station terrestre dans ce but qu'apres etre arriv6e dans le rayon d'ac- tion de celle-ci. (2) Toutefois, une station terrestre qui a du trafic pour une station mobile peut appeler cette station si elle est en droit de supposer que ladite station mobile est a sa portee et assure l'6coute. § 3. (1) En outre, les stations c6tieres doivent, dans toute la mesure du possible, transmettre leurs appels sous forme de "listes d'appels" form6es des indicatifs d'appel de toutes les stations mobiles pour lesquelles elles ont du trafic en instance, A des intervalles d6ter- mines, espaces d'au moins deux heures, ayant fait l'objet d'accords conclus entre les gouvernements int6ress6s. Les stations c6tieres qui emettent leurs appels sur l'onde de 500 kc/s (600 m) les transmettent sous forme de "listes d'appels," par ordre alphab6tique, en y inserant seulement les indicatifs d'appel de ces stations mobiles pour lesquelles elles ont du trafic en instance et qui se trouvent dans leur rayon d'action. Elles ajoutent a leur propre indicatif d'appel les abreviations pour l'indication de l'onde de travail dont elles veulent faire usage pour la transmission. Les stations cotieres qui utilisent des ondes entretenues en dehors de la bande de 365 a 515 kc/s (822 a 583 m) transmettent les indicatifs d'appel dans l'ordre qui leur convient le mieux. (2) L'heure a laquelle les stations c6tieres transmettent leur liste d'appels, ainsi que les frequences et les types d'onde qu'elles utilisent a cette fin doivent etre mentionnes dans la nomenclature. (3) Les stations mobiles qui, dans cette transmission, percoivent leur indicatif d'appel, doivent repondre, aussit6t qu'elles le peuvent, en observant entre elles, autant que possible, l'ordre dans lequel elles ont ete appelees. (4) Lorsque le trafic ne peut etre 6coul6 immediatement, la station cotiere fait connattre A chaque station mobile interess6e l'heure pro- 1518