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§4. Trafic. (1) Les stations c6tieres et de navire travaillant dans les bandes autorisees entre 365 et 515 kc/s (822 et 583 m) doivent 8tre en mesure de faire usage d'au moins une onde en plus de celle de 500 kc/s (600 m); quand une onde additionnelle est imprimee en caracteres gras dans la nomenclature, c'est l'onde normale de travail de la station. Les ondes additionnelles ainsi choisies pour les stations c6tieres peuvent 8tre les memes que celles des stations de bord ou peuvent 8tre diffe- rentes. En tout cas, les ondes de travail des stations c6tieres doivent 8tre choisies de maniere A eviter les brouillages avec les stations voisines. (2) En dehors de leur onde normale de travail imprimee en caractere gras dans la nomenclature, les stations terrestres et de bord peuvent employer, dans les bandes autorisees, des ondes supplementaires qui sont mentionn6es en caracteres ordinaires dans la nomenclature. Toutefois, la bande de frequences de 365 A385 kc/s (822 A 779 m) est reservee au service de la radiogoniometrie; elle ne peut 8tre utilisee par le service mobile, pour la correspondance radiotelegraphique, que sous les reserves indiquees a l'article 7. (3) Par exception, A condition de ne pas troubler les signaux de detresse, d'urgence et de securite, d'appel et de reponse, l'onde de 500 kc/s (600 m) peut aussi 8tre utilis6e: a) dans les regions de trafic intense, exclusivement par les stations de navire et uniquement pour la transmission d'un radiot6elgramme unique et court; l) 2) (b) dans les autres regions, pour la transmission des radiotele- grammes et pour la radiogoniom6trie, mais avec discretion. (4) Dans les regions de trafic intense des c6tes de l'Europe, les postes de navire travaillant en ondes du type A2 dans la gamme de 365 A 550 kc/s (822 A 545 m), doivent utiliser, dans la mesure du possible, les fr6quences de 425 kc/s (706 m) et de 480 kc/s (625 m). (5) Aucune station c6tiero europeennc n'est autorisee a employer ces frequences. § 5. Veille. (1) En vue d'augmenter la securit6 de la vie humaine sur mer (navires) et au-dessus de la mer (aeronefs), toutes les stations du service mobile maritime qui ecoutent normalement les ondes des bandes autorisees entre 365 et 515 kc/s (822 et 583 m) doivent, pendant la duree de leurs vacations, prendre les mesures utiles pour assurer l'ecoute sur l'onde de detresse [500 kc/s (600 m)] deux fois par heure, pendant trois minutes, commencant a x h 15 et a x h 45, temps moyen de Greenwich (T.M.G .) . 1) Les regions de trafic intense sont indiquees par la nomenclature des sta- tions c6ti6res; ces regions sont constitutes par les zones d'action des stations ctieres indiquees comme n'acceptant pas le trafic sur 500 kc/s (600 m) (voir l'appendice 9). ) En principe, cette utilisation n'est permise qu'aux stations de navire munies d'un dispositif d'ecoute entre signes ou d'un dispositif equivalent. 1524 [54 STAT. TREATIES