Page:United States Statutes at Large Volume 54 Part 2.djvu/308

This page needs to be proofread.

d) Toute autre station du service mobile transmettant un trafic public sur cette ou sur ces ondes, et causant ainsi du brouillage A ladite station c6tiere, doit suspendre son travail A la demande de cette derniere. (2) a) Lorsqu'une station mobile desire etablir la communica- tion sur une de ces ondes avec une autre station du service mobile, elle doit employer l'onde de 143 kc/s (2 100 m), Amoins qu'il n'en soit dispose autrement dans la nomen- clature. b) Cette onde, d6signee comme onde generale d'appel, doit etre employee exclusivement dans l'Atlantique Nord: 1° pour les appels individuels et les reponses A ces appels; 2° pour la transmission des signaux prealables A la transmission du trafic. (3) Une station mobile, apres avoir etabli la communication avec une autre station du service mobile sur l'onde g6enrale d'appel de 143 kc/s (2 100 m), doit, autant que possible, transmettre son trafic sur une autre onde quelconque des bandes autoris6es, a condition de ne pas troubler le travail en cours d'une autre station. (4) En regle generale, toute station mobile equipee pour le service surlesondesdutypeAldesbandesde100a160kc/s(3000A1875 m) et qui n'est pas engag6e dans une communication sur une autre onde doit, en vue de permettre 1'echange du trafic avec d'autres stations du service mobile, revenir chaque heure sur l'onde de 143 kc/s (2 100 m) pendant 5 minutes a partir de x h 35, temps moyen de Greenwich, durant les heures pr6vues, suivant la cat6gorie Alaquelle appartient la station envisag6e. (5) a) Les stations terrestres doivent, autant que possible, trans- mettre les appels sous forme de listes d'appels; dans ce cas, les stations transmettent leurs listes d'appels a des heures d6termin6es, publiees dans la nomenclature, sur l'onde ou sur lea ondes qui leur sont attribuees, dans les bandes de 100a160kc/s(3000a1875m), maisnonsurl'ondede 143 kc/s (2 100 m). Toutefois, si l'6coulement de son trafic s'en trouve faci- lite, une station terrestre pout Atre autorisee par l'autorit6 dont elle depend Acommencer ses listes d'appels par le bref pr6ambule suivant, emis sur 143 kc/s (2 100 m): CQde ----- (indicatif de la station terrestre) QSW------ suivi de l'indication de la longueur d'onde de priorite de la station sur laquelle la liste d'appels va 8tre transmise aussitot apres. En aucun cas, ce preambule ne peut etre repete. b) Les stations terrestres peuvent, toutefois, appeler indivi- duellement les stations mobiles A une heure quelconque, en dehors des heures fix6es pour l'emission des listes d'ap- pels, selon les circonstances ou le travail qu'elles ont A effectuer. c) L'onde de 143 kc/s (2 100 m) peut etre employee pour les appels individuels et sera, de preference, utiisee dans ce but pendant la periode indiquee au § 7. (4). TREATIES [54 STAT.