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§ 9. (1) Le message de detresse doit etre rep6te, par intervalles, jusqu'a ce qu'une r6ponse soit recue et, notamment, pendant les periodes de silence prevues ' Particle 21, § 5. (2) Le signal d'alarme peut 6galement etre repete, si necessaire. (3) Les intervalles doivent, toutefois, etre suffisamment longs pour que les stations qui se preparent a r6pondre aient le temps de mettre leurs appareils 6metteurs en marche. (4) Dans le cas oi la station de bord en d6tresse ne recoit pas de reponse a un message de detresse transmis sur l'onde de 500 kc/s (600 m), le message peut etre r6p6t6 sur toute autre onde disponible, a l'aide de laquelle l'attention pourrait etre attir6e. § 10. De plus, une station mobile qui apprend qu'une autre station mobile est en d6tresse peut transmettre le message de d6tresse dans l'un des cas suivants: a) la station en d6tresse n'est pas a ineme de le transmettre elle-mene; b) le commandant (ou son remplagant) du navire, aeronef ou autre v6hicule portant la station intervenante juge que d'autres secours sont n6cessaires. § 11. (1) Les stations du service mobile qui regoivent un message de d6tresse d'une station mobile se trouvant, sans doute possible, dans leur voisinage doivent en accuser reception immediatement (voir les §§ 18 et 19 ci-dessous). Si l'appel de d6tresse n'a pas ete precede du signal d'alarme automatique, ces stations peuvent transmettre ce signal d'alarme automatique avec l'autorisation de l'autorite responsa- ble de la station (pour les stations mobiles voir l'art. 11, § 1), en prenant soin de ne pas troubler la transmission de l'accuse de reception dudit message effectu6 par d'autres stations. (2) Lee stations du service mobile qui recoivent un message de d6tresse d'une station mobile qui, sans doute possible, n'est pas dans leur voisinage doivent laisser s'ecouler un court laps de temps avant d'en accuser r6ception, afin de permettre a des stations plus proches de la station mobile en detresse de r6pondre et d'accuser reception sans brouillage. 1) F. TRAFIC DE DETRESSE. § 12. Le trafic de detresse comprend tous les messages relatifs au secours immediat necessaire a la station mobile en detresse. § 13. Tout radiotelegramme d'un trafic de detresse doit comprendre le signal de detresse precedant l'appel et repete au debut du pre- ambule. § 14. La direction du trafic de detresse appartient a la station mobile en detresse ou A la station mobile qui, par application des dispositions du § 10, a), a emis 1'appel de detresse. Ces stations peuvent ceder la direction du trafic de d6tresse a une autre station. § 15. (1) Lorsqu'elle le juge indispensable, toute station du service mobile a proximite du navire, de l'aeronef ou du v6hicule en detresse ') Les dispositions du § 11 s'appliquent 6galement & toute station travaillant dana les bandes du service mobile. [54 STAT. TREATIES