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G. ACCUSE DE RECEPTION D'UN MESSAGE DE DETRESSE. § 18. L'accuse de reception d'un message de detresse est donne sous la forme suivante: l'indicatif d'appel de la station mobile en d6tresse (trois fois), le mot DE, 1'indicatif d'appel de la station qui accuse reception (trois fois), le groupe RRR, le signal de d6tresse. § 19. (1) Toute station mobile qui donne l'accus6 de reception a. un message de detresse doit, sur ordre du commandant ou de son remplacant, faire connaltre, aussit6t que possible, les renseignements ci-dessous dans l'ordre indique: son nom, sa position dans la forme indiquee au § 7, la vitesse maximum avec laquelle elle se dirige vers le navire (a6ronef ou autre vehicule) en detresse. (2) Avant d'emettre ce message, la station devra s'assurer qu'elle ne brouille pas les emissions d'autres stations mieux placees pour apporter un secours immediat a la station en detresse. H. REPETITION D'UN APPEL OU D'UN MESSAGE DE DETRESSE. § 20. (1) Toute station du service mobile, qui n'est pas a mnme de fournir du secours et qui a entendu un message de detresse auquel il n'a pas et6 donne immediatement d'accuse de reception, doit prendre toutes les dispositions possibles pour attirer l'attention des stations du service mobile qui sont en situation de fournir du secours. (2) Dans ce but, avec l'autorisation de l'autorit6 responsable de la station, l'appel de detresse ou le message de detresse peut etre repete. Cette repetition est, en general, precede de l'emission du signal d'alarme automatique, tel que ce dernier est defini au § 21. Un intervalle de temps suffisant est menage entre l'emission du signal d'alarme automatique et la repetition de l'appel (ou du message) de detresse pour que les stations mobiles dont l'ecoute n'est pas per- manente et qui se trouvent alertees par le fonctionnement de leur appareil d'alarme automatique aient le temps de se porter A l'ecoute. La repetition de l'appel (ou du message) de detresse est faite A pleine puissance, soit sur l'onde de detresse, soit sur une des ondes qui peuvent etre employees en cas de detresse (§ 3 du present article); en meme temps, toutes les dispositions necessaires seront prises pour aviser les autorites qui peuvent intervenir utilement. (3) Une station qui repete un appel de detresse ou un message de detresse le fait suivre du mot DE et de son propre indicatif d'appel transmis 3 fois. I. SIGNAL D'ALARME AUTOMATIQUE. § 21. (1) Le signal d'alarme se compose d'une serie de douze traits transmis en une minute, la duree de chaque trait etant de [54 STAT. TREATIES