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§ 8. Les reponses aux radiotelegrammes avec r6ponse payee sont traitees, a tous egards, dans les comptes du service mobile comme les autres radiot6elgrammes. § 9. Pour les radiotelegrammes echanges entre stations de bord a) sans l'intermediaire de stations terrestres: Sauf lorsque d'autres arrangements ont 6t6 conclus, l'exploitation dont depend la station de bord de destination debite celle dont depend la station de bord d'origine de toutes les taxes percues, d6duc- tion faite des taxes revenant a cette derniere station, b) par l'intermediaire d'une seule station terrestre: L'administration dont depend la station terrestre debite celle dont depend la station de bord d'origine de toutes les taxes perques, deduc- tion faite des taxes revenant a cette station de bord, conformement aux prescriptions du § 5. Ensuite, on opere selon les stipulations du §7; c) par l'intermediaire de deux stations terrestres: L'administration dont depend la premiere station terrestre debite celle dont depend la station de bord d'origine de toutes les taxes percues, deduction faite des taxes revenant a cette station de bord, conformement aux prescriptions du § 5 Ensuite, on opere selon les stipulations du § 7, en considerant la premiere station terrestre comme bureau d'origine en ce qui concerne les comptes. § 10. Pour les radiot6elgrammes qui sont achemines sur la demande de l'exp6diteur, en recourant A une ou deux stations de bord inter- mediaires, chacune de celles-ci debite de la taxe de bord lui revenant pour le transit: a) la station de bord de destination, s'il s'agit d'un radiotele- gramme destine a une station de bord originaire de la terre ferme, ou des cas envisages au § 9, b) et c) (second parcours radiotelegraphique); b) la station de bord d'origine, s'il s'agit d'un radiotelegramme originaire d'une station de bord a destination de la terre ferme, ou des cas envisages au § 9, a) et au § 9, b) et c) (premier parcours radio- telegraphique). B. ECHANGE, VERIFICATION ET LIQUIDATION DES COMPTES. § 11. En principe, dans les comptes mensuels, servant de base a la comptabilite des radiotelegrammes vises au present article, les radio- telegrammes sont inscrits individuellement avec toutes les indications necessaires. Un modele de ce releve fait l'objet de l'appendice 13. Les comptes sont envoyes dans un delai de trois mois a partir du mois auquel ils se rapportent. § 12. La notification de l'acceptation d'un compte ou des obser- vations y relatives a lieu dans un delai de six mois prenant cours a la date de son envoi. [54 STAT. 1560 TREATIES