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§ 13. Les delais mentionnes dans les deux paragraphes prece- dents peuvent depasser les periodes fix6es quand des difficultes exceptionnelles se presentent dans le transport postal des docu- ments entre les stations terrestres et les administrations dont elles dependent. Neanmoins, la liquidation et le reglement des comptes presentes plus de dix-huit mois apres la date de dep6t des radio- telegrammes auxquels ces comptes se rapportent peuvent etre refuses par l'administration debitrice. § 14. Sauf entente contraire, les dispositions suivantes sont applicables aux comptes radiot6elgraphiques vises au present article. § 15. (1) Les comptes mensuels sont admis sans revision quand la difference entre les comptes dresses par les deux administrations interessees n'est pas superieure a vingt-cinq francs (25 frs) ou ne depasse pas 1 pour 100 du compte de l'administration cr6ditrice pourvu que le montant de ce compte ne soit pas superieur A cent mille francs (100 000 frs); lorsque le montant du compte dresse par l'administration creditrice est superieur a cette derniere somme, la difference ne peut pas depasser un montant total de: 1° 1 pour 100 des premiers cent mille francs (100 000 frs); 2° 0,5 pour 100 de la somme exc6dente. (2) Une revision commencee est arretee das que, a la suite d'e- changes d'observations entre les administrations interessees, la difference a ete ramenee a une valeur ne depassant pas le maximum fixe par le premier alinea du present paragraphe. § 16. (1) Immediatement apres l'acceptation des comptes aff- rents au dernier mois d'un trimestre, un compte trimestriel, faisant ressortir le solde pour l'ensemble des trois mois du trimestre, est, sauf arrangement contraire entre les deux administrations int6ressees, dress6 par l'administration cr6ditrice et transmis en deux exemplaires a l'administration d6bitrice qui, apres verification, renvoie l'un des deux exemplaires revetu do son acceptation. (2) A defaut d'acceptation de l'un ou l'autre des comptes men- suels d'un meme trimestre avant l'expiration du 6e mois qui suit le trimestre auquel ces comptes se rapportent, le compte trimestriel peut, neanmoins, etre dresse par l'administration creditrice en vue d'une liquidation provisoire qui devient obligatoire pour l'administra- tion d6bitrice dans les conditions fixees par le § 17 ci-dessous. Les rectifications reconnues ulterieurement necessaires sont comprises dans une liquidation trimestrielle subsequente. § 17. Le compte trimestriel doit etre verifie et le montant doit en etre paye dans un delai de six semaines a dater du jour oh l'adminis- tration debitrice l'a recu. Passe ce delai, les sommes dues A une administration par une autre sont productives d'interets A raison de 6% par an, a dater du lendemain du jour d'expiration dudit delai. TREATIES [54 STAT.