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1564 TREATIES [54 STAT. § 18. (1) Le solde du compte trimestriel en francs-or est pay6 par l'administration debitrice A l'administration cr6ditrice, pour un montant equivalent a sa valeur; ce payement peut etre effectu6: a) au choix de l'administration debitrice, en or ou au moyen de cheques ou de traites repondant aux conditions prevues aux alineas (2) et (3) ci-dessous et payables A vue sur la capitale ou sur une place commerciale du pays cr6diteur. b) suivant accord entre les deux administrations, par l'inter- mediaire d'une banque utilisant le clearing de la Banque des reglements internationaux ABAle, c) par tout autre moyen convenu entre les interess6s. (2) En cas de payement au moyen de cheques ou de traites, ces titres sont 6tablis en monnaie d'un pays oh la banque centrale d'emission ou une autre institution officielle d'6mission achete et vend de l'or ou des devises-or contre la monnaie nationale, A des taux fixes determines par la loi ou en vertu d'un arrangement avec le gouvernement. (3) Si les monnaies de plusieurs pays repondent A ces conditions, il appartient A l'administration creditrice de designer la monnaie qui lui convient. La conversion est faite au pair des monnaies d'or. (4) Dans le cas ol la monnaie d'un pays crediteur ne repond pas aux conditions prevues A l'alin6a (2), et si les deux pays se sont mis d'accord A ce sujet, les cheques ou traites peuvent aussi etre exprimes en monnaie du pays cr6diteur. Dans ce cas, le solde est converti au pair des monnaies d'or en monnaie d'un pays repondant aux conditions susvisees. Le resultat obtenu est ensuite converti dans la monnaie du pays debiteur, et de celle-ci dans la monnaie du pays crediteur, au cours de la bourse de la capitale ou d'une place commerciale du pays d6biteur au jour de 1'achat du cheque ou de la traite. (5) A la demande de 1'administration creditrice, lorsque le montant du solde depasse 5 000 francs-or, la date de 1'envoi d'un cheque ou d'une traite, la date de son achat et son montant doivent etre notifies, par l'administration debitrice, au moyen d'un telegramme de service. § 19. Les frais de payement sont supportes par l'administration debitrice. C. DiLAIS DE CONSERVATION DES ARCHIVES. § 20. Les originaux des radiotelegrammes et les documents y relatifs retenus par les administrations sont conserves jusqu'a la liquidation des comptes qui s'y rapportent et, en tout cas, au moins pendant dix mois, a compter du mois qui suit le mois de dep6t du radiotelegramme, avec toutes les precautions necessaires au point de vue du secret.