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b) des messages de ces services m6t6orologiques destines sp6ciale- ment: 1° aux stations mobiles du service maritime; 20 Ala protection du service aerien; 3° au public. Les renseignements contenus dans ces messages peuvent 8tre: 1° des observations a heure fixe; 2° des avis de phenomenes dangereux; 3° des previsions et avertissements; 4° des exposes de la situation m6teorologique generale. § 2. (1) Les differents services m6teorologiques nationaux s'en- tendent pour l'etablissement de programmes communs d'emissions de maniere A utiliser les emetteurs les mieux places, au benefice de regions etendues que ceux-ci peuvent desservir. (2) Les observations m6teorologiques contenues dans les categories a) et b) 1° et 2° ci-dessus (§ 1) sont redig6es, en principe, dans un code meteorologique international, qu'elles soient transmises par des stations mobiles ou qu'elles leur soient destinees. § 3. Les messages d'observation destines a un service meteoro- logique officiel profitent des facilites resultant de I'attribution d'ondes exclusives A la meteorologie synoptique et a la meteorologie a6ro- nautique, conformement aux accords regionaux 6tablis par les services interesses pour 1'emploi de ces ondes. § 4. (1) Les messages mdteorologiques destines specialement A l'ensemble des stations mobiles du service maritime sont emis, en principe, d'apres un horaire determine et, autant que possible, aux heures ou leur reception peut se faire par celles de ces stations n'ayant qu'un seul operateur, la vitesse de transmission etant choisie de maniere que la lecture des signaux soit possible A un operateur ne possedant que le certificat de 2e classe. (2) Pendant les transmissions "A tous" des messages meteoro- logiques destines aux stations du service mobile, toutes les stations de ce service dont les transmissions brouilleraient la reception des messages en question doivent observer le silence, afin de permettre a toutes les stations qui le desirent de recevoir lesdits messages. (3) Les messages d'avertissements meteorologiques sont transmis immediatement et doivent etre repetes apres la fin de la premiere periode de silence qui se presente (voir article 21, § 5). Ces messages doivent 6tre transmis sur les ondes attributes au service mobile mari- time. Leur transmission est precedee du signal de securit6. (4) En plus des services r6guliers d'information, prevus dans les alineas precedents, les administrations prennent les mesures necessaires pour que certaines stations soient chargees de communiquer, sur de- mande, des messages met6orologiques aux stations du service mobile. (5) Les regles precedentes sont applicables au service aerien, dans la limite ou elles ne sont pas en opposition avec des arrangements regionaux plus precis assurant a la navigation aerienne une protection au moins egale. [54 STAT. TREATIES