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TREATIES [54 STAT. goniometriques c6tiAres doivent, en principe, pouvoir l'utiliser ). Elles doivent, en outre, etre a meme de prendre des relements d'6mis- sions faites sur 500 kc/s (600 m), en particulier pour relever les signaux de detresse, d'alarme et d'urgence. (2) Une station d'aeronef qui se trouve A proximit6 d'une station c6tiere et qui s'adresse A celle-ci pour obtenir un relevement doit faire usage de la frequence de veille de cette station c6tiAre. § 13. La procedure A suivre dans le service radiogoniometrique est donnee Al'appendice 15. D. SERVICE DES RADIOPHARES. § 14. (1) Lorsqu'une administration juge utile, dans l'interet de la navigation maritime et aerienne, d'organiser un service de radio- phares, elle peut employer dans ce but: a) des radiophares proprement dits, 6tablis sur terre ferme ou sur des navires anarres de fagon permanente; ces radio- phares sont A elmission circulaire ou a e6nission direc- tionnelle; b) des stations fixes, des stations c6tieres ou des stations aero- nautiques, designees pour fonctionner aussi comme radio- phares a la demande des stations mobiles. (2) Les radiophares proprement dits emploient les ondes suivantes: a) Dans la region europeenne, pour les radiophares maritimes, les ondes de la bande de 290 A320 kc/s (1 034 A938 m) et, pour les radiophares aeronautiques, les ondes de la bande de 350 a 365 kc/s (857 A822 n), ainsi que certaines ondes desbandesde255a290kc/s(1176a1034m) etde395A 415 kc/s (759 a&723 m) choisies par des organismes aero- nautiques internationaux. b) Dans les autres regions, pour les radiophares maritimes, les ondes de la bande de 285 a.315 kc/s (1 053 a 952 m) et, pour les radiophares aeronautiques des ondes choisies dans la bande de 194 A365 kc/s (1 546 . 822 m). c) En outre, en Europe, Afrique, Asie, les radiophares direc- tionnels (maritimes et aeronautiques peuvent employer les ondes des bandes de 1 560 A 1 630 kc/s (192,3 a 184,0 m) et de 1 670 A 3 500 kc/s (179,6 A 85,71 m) aux conditions fixees par le § 23 de l'article 7. d) L'emploi des ondes du type B est interdit aux radiophares proprement dits. (3) Les autres stations notifiees comme radiophares utilisent leur frequence normale et leur type normal d'emission. § 15. Les signaux 6mis par les radiophares doivent permettre des reperages exacts et precis; ils doivent etre choisis de maniere A eviter tout doute lorsqu'il s'agit de distinguer entre eux deux ou plusieurs radiophares. § 16. Les administrations qui ont organise un service de radio- phares prendront toutes les dispositions necessaires pour assurer l'efficacite et la regularite de ce service, c'est-a -dire pour que lea i) II est reconnu que certaines stations existantes ne sont pas Am6me de pouvoir utiliser cette onde, mais toute nouvelle station devra pouvoir prendre des releve- ments sur 375 kc/s (800 m) et sur 500 kc/s (600 m). 1574