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1576 TREATIES [54 STAT. emissions soient faites exactement aux heures fixees et sur les longueurs d'onde specifi6es, mais les administrations n'acceptent aucune respon- sabilit6 quant aux consequences de relevements inexacts obtenus au moyen des radiophares de ce service, du fonctionnement d6fectueux ou de l'arret de fonctionnement d'un radiophare. § 17. (1) Les administrations notifient, pour etre inserees dans la nomenclature des stations effectuant des services sp6ciaux, les ca- ract6ristiques de chaque radiophare proprement dit et de chaque station d6sign6e pour fonctionner comme radiophare, y compris, s'il est n6cessaire, l'indication des secteurs dans lesquels les relevements sont normalement s0rs. (2) Toute modification ou toute irregularite de fonctionnement survenant dans le service des radiophares doit Wtre publiee sans delai; si la modification ou l'irregularit6 de fonctionnement est d'une nature permanente, elle doit etre notifiee au Bureau de 1'Union. (3) a) Les stations c6tieres des pays oh des radiophares sont en service, enettent journellement, en cas de besoin, des avis de changements ou d'irregularites de fonctionnement jusqu'au moment oh le travail normal du ou des radiopha- res est retabli ou, si un changement permanent a ete effectu6, jusqu'au moment oh il peut etre admis raisonna- blement que tous les navigateurs interess6s ont 6te pr6 venus. b) Dans le cas de changements permanents ou d'irr6gularites de longue dur6e, l'information pr6cit6e est publiee dans les avis aux navigateurs dans le plus bref delai possible. ARTICLE 33. Comitl consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.) § 1. Un comit6 consultatif international des radiocommunications (C.C .I.R.) est charge d'etudier les questions radioelectriques techni- ques et les questions d'exploitation dont la solution depend princi- palement de considerations d'ordre technique. § 2. (1) Ii est forme d'experts des administrations contractantes et des exploitations priv6es ou groupes d'exploitations privees recon- nues par les gouvernements contractants respectifs, qui d6clarent vouloir participer A ses travaux et qui s'engagent a contribuer aux frais communs de ses reunions. (2) Sont aussi admis des organismes internationaux s'int6ressant aux etudes radioelectriques qui sont designes par la derniere confe- rence de plenipotentiaires ou administrative, qui declarent vouloir participer A ses travaux et s'engagent a contribuer aux frais communs des reunions. 1) 1) Les organismes internationaux designes par la Conference du Caire sont les suivants: 1. Association internationale des interTts radiomaritimes (A.I.I.R.M.); 2. Commission internationale de Navigation aeriemle (C.I .N .A .); 3. Comite international radiomaritime (C.I.R.M .); 4. International Amateur Radio Union (I.A .R .U .); 5. Union internationale de radiodiffusion (U.I.R.).