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TREATIES [54 STAT. ARTICLE 35. Invitation aux conferences administratives. § 1. (1) Le gouvernement charge de la convocation des conferences (gouvernement gerant) fixe la date definitive des reunions. (2) Dix-huit mois avant cette date, il adresse les invitations aux gouvernements contractants, qui les communiquent aux exploitations privees reconnues par leur gouvernement respectif, adherent au pre- sent Reglement, et organismes internationaux qui peuvent y avoir int6ert. (3) Le gouvernement gerant a la faculte d'inviter les gouverne- ments signataires de la Convention, ou adherents a cet acte, qui n'ont pas encore adher6 au present Reglement. § 2. (1) Les gouvernements invites, en envoyant leur r6ponse au gouvernement gerant, lui transmettent la liste des exploitations privees reconnues par eux qui ont demande a etre admises a la con- ference. (2) Les demandes d'admission des organismes internationaux doivent etre envoyees au gouvernement gerant (par l'entremise des gouvernements comp6tents), dans un delai de cinq mois a partir de la date de l'invitation. § 3. (1) Six mois avant la reunion de la conference, le gouverne- ment gerant communique aux gouvernements contractants les de- mandes visees au § 2, (2) et les invite a se prononcer sur l'acceptation de ces demandes. (2) Les gouvernements contractants doivent faire parvenir leur reponse quatre mois avant la date de la reunion. § 4. Sont admis aux conferences: a) les delegations des gouvernements contractants ou adherents au present Reglement, les d6elgations des gouvernements vises au § 1, (3) et les representants des exploitations privees reconnues par les gouvernements contractants; b) les organismes internationaux vises au § 2, (2) pour lesquels la moitie au moins des gouvernements contractants qui ont repondu dans le delai fix6 au § 3, (2) se sont prononces favorablement. § 5. Pour les autres organismes internationaux, la decision sur l'admission est prise dans la premiere assemblee pleniere. ARTICLE 36. Mise en vigueur du Reglement general. Le present Reglement general entrera en vigueur le ler janvier 1939, sauf Particle 7 qui sera applicable a partir du ler septembre 1939. En foi de quoi, les delegues respectifs ont signe ce Reglement general en un exemplaire qui restera depose aux archives du Gouverne- ment de l'Egypte et dont une copie certifiee conforme sera remise a chaque gouvernement contractant. 1580