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1761 59 STAT.] MULTILATERAL-TRANSPORT ORGANIZATION-SEPT. 27, 1945 trafic international d'interet commun par camions et autres vehicules routiers, et la coordination des moyens de transport routiers avec les autres moyens de transport, en vue d'assurer la circulation du trafic international. 17. En remplissant les fonctions definies aux paragraphes 14 et 16 du present article et en mettant ses services a la disposition des Gouvernements contractants comme il est dit au paragraphe 15 du present article, l'Office applique dans la mesure du possible les con- ventions en vigueur entre les Gouvernements contractants de maniere a en tirer le plus grand avantage pour l'accomplissement de sa mission dans ce domaine, et a cet effet l'Office agit - (a) en accord avec les directives generales qui peuvent 8tre donnees par les Autorites competentes des Nations Unies; (b) en respectant les obligations et droits existants. 18. L'Office adresse aux Gouvernements interesses des recommanda- tions tendant a promouvoir la coordination necessaire de tous les transports europeens, en vue d'assurer les besoins militaires communs des Nations Unies ou dans l'int6ret du trafic de caractere interna- tional. Relations avec les autres Organismes. 19. L'Office coopere, en tant que de besoin, avec les Autorites com- petentes ou organismes relevant d'une ou plusieurs des Nations Unies et avec les organisations internationales. 20. L'Office donne toute assistance possible aux Commandants en Chef Allies pour faire face a leurs besoins en matiere de materiel et d'equipement de transport, de maniere a ameliorer le rendement de ces derniers en vue de la satisfaction des besoins militaires. 21. L'Office prend toutes dispositions pour se concerter, selon les procedures appropriees, avec les representants des personnes em- ployees dans les transports interieurs au sujet des questions interna- tionales de la competence de l'Office et interessant aussi bien celui-ci que lesdites personnes. Dispositions diverses. 22. L'Office peut donner des avis aux Gouvernements interesses et a toutes les Autorites competentes des Nations Unies sur les priorites a accorder, dans l'intert de la reorganisation des transports euro- peens, au rapatriement du personnel des transports deporte et a la main-d'oeuvre exigee pour la production, l'entretien ou les repara- tions du materiel de transport. 23. L'Office donne toute l'assistance possible, par l'entremise des Autorites competentes, aux Gouvernements contractants, et h la demande de ceux-ci, pour leur procurer des approvisionnements en combustibles, en carburants, en energie electrique et en lubrifiants en vue d'assurer les besoins du trafic d'interet commun, de telle maniere que ces Gouvernements puissent remplir leurs obligations conforme- ment au paragraphe 7 de l'Article VIII.