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INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [59 STAT. ARTICrE VIII. - Obligations des Gouvernements contractants. Renseignements. 1. Chaque Gouvernement contractant, pour ce qui concerne tout territoire relevant de son autorite et rentrant dans la competence de l'Office, fournit a celui-ci, sur sa demande, tous renseignements in- dispensables a l'exercice des fonctions qui lui sont devolues. Recensement du Materiel de Transport. 2. Chaque Gouvernement contractant s'engage a cooperer pleine- ment avec l'Office pour effectuer tout recensement prevu au para- graphe 7 de 1'Article VII. Identification et Restitution du Materiel de Transport. 3. Chaque Gouvernement contractant, pour ce qui concerne tout territoire relevant de son autorite et rentrant dans la competence de l'Office, prend l'engagement: 1° de faciliter l'execution du paragraphe 8 de 1'Article VII; 20 de ne pas saisir: (a) du materiel de transport en Europe Continental trouve en dehors des territoires relevant de son autorite, mmem si celui-ci lui appartient ou appartient a ses ressortissants; (b) du materiel de transport trouve sur un territoire relevant de son autorite mais qui n'appartient ni a lui-meme, ni a ses ressortissants; (c) du materiel de transport entrant dans un territoire relevant de son autorite en vertu d'arrangements conclus sous les auspices de l'Office en vue d'ameliorer le trafic d'interet commun; Etant entendu toutefois: 1) que chaque Gouvernement contractant est autoris6 a utiliser le materiel de transport vise sous les alineas (b) et (c) ci- dessus, sous reserve des stipulations des paragraphes 5 et 8 de l'Article VII et, dans le cas du materiel de transport ennemi ou ex-ennemi, sans prejudice de l'attribution finale de celui-ci par les Autorites competentes des Nations Unies; et 2) qu'aucune disposition du present paragraphe ne met obstacle a ce qu'un Gouvernement contractant, ou les ressortissants de ce dernier, continuent a gerer leurs bateaux de navigation interieure. 4. Les dispositions du paragraphe 3 du present article n'affectent pas les droits des Commandants en Chef Allies a l'interieur de tout territoire sur lequel l'Office n'a pas commence a exercer ses fonctions telles qu'elles sont definies par 1'Article VII. Trafic. 5. Chaque Gouvernement contractant s'engage a assurer, par tons les moyens en son pouvoir, la meilleure circulation possible du trafic