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1763 59 STAT.] MULTILATERAL-TRANSPORT ORGANIZATION-SEPT. 27,1945 d'interet commun, conformement aux recommandations faites par l'Office en vertu du paragraphe 10 de l'Article VII. 6. Chaque Gouvernement contractant s'engage a procurer les bateaux de navigation interieure necessaires au trafic d'interet commun se trouvant sous son controle en Europe Continentale: 1° conformement aux recommandations de l'Office d'une maniere generale; 20 si ce Gouvernement est signataire de l'annexe au present accord, conformement aux dispositions de celle-ci. Ravitaillement en Combustibles, Carburants, Energie electrique et Lubrifiants. 7. Chaque Gouvernement contractant prend dans la limite du pos- sible toutes mesures necessaires en ce qui concerne les territoires de 1'Europe Continentale relevant de son autorite, pour qu'un ravitaille- ment suffisant en combustibles, carburants, energie electrique et lubri- fiants, soit disponible pour le trafic d'interet commun, sous reserve que l'Office ait conclu des arrangements adequats avec le Gouvernement interesse. Perceptions. 8. Chaque Gouvernement contractant s'engage a ne pas percevoir et a ne pas autoriser la perception de droits de douane et d'autres droits, si ce n'est les frais de transport et les frais de transit normaux, sur le trafic d'interet commun transitant sur les territoires de l'Europe Con- tinentale relevant de son autorite. Aucune discrimination n'est faite en ce qui concerne les droits d'importation percus sur les matieres d'in- teret commun, suivant l'itin6raire que ces matieres ont emprunt6 avant leur importation dans le pays interesse. 9. Chaque Gouvernement contractant s'engage a prendre des dis- positions pour que les tarifs de transport percus sur les territoires de 1'Europe Continentale relevant de son autorite int6ressant le trafic d'interet commun, y compris le trafic en transit par lesdits territoires, soient aussi moderes, simples et voisins de ceux percus sur les autres territoires auxquels le present accord est applique, qu'il est possible. Chaque Gouvernement contractant tient le plus grand compte des recommandations faites par l'Office conformement au paragraphe 11 de 1'Article VII et rend compte a l'Office des mesures qu'il a prises a cet egard. Dispositions diverses. 10. Chaque Gouvernement contractant s'engage a cooperer avec l'Office dans l'exercice des fonctions qui lui sont d6volues par les para- graphes 14 et 16 de l'Article VII. 11. Chaque Gouvernement contractant fait tous ses efforts dans ses relations avec tous autres organismes, administrations ou autorites internationales pour donner effet aux dispositions du present accord. 12. Chaque Gouvernement contractant tient le plus grand compte de toutes recommandations faites par l'Office par application des para- graphes 12, 15 et 18 de l'Article VII et rend compte a l'Office des mesures qu'il a prises a cet egard.