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INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [59 STAT. 6. Les mots "trafic d'intert commun" comprennent les transports suivants: (i) personnes, approvisionnements, ravitaillement, et toutes autres matieres dont le transport doit s'executer on fonction des besoins des Commandants en Chef Allies; (ii) personnes a rapatrier et toutes autres personnes a transporter conform6ment aux priorites etablies par les Autorites compe- tentes des Nations Unies; (iii) fournitures pour les besoins civils qui doivent etre transpor- tees en Europe Continentale, conformement aux priorites fixees par les Autorites competentes des Nations Unies: (iv) biens emportes par l'ennemi. 7. Les mots "tarifs de transport" comprendront, outre le prix du fret ou des expeditions proprement dites, tous autres frais supplementaires, tels que redevances, frais de ports, frais de magasinage et de manuten- tion de marchandises en transit qui peuvent affecter le prix du transport. 8. Les mots "frais de transit normaux" visent les droits ayant unique- ment pour objet de couvrir les depenses de controle et d'administration entrain6es par ce transit. 9. Les mots "Commandant en Chef Allie" visent tout Commandant en Chef Alli6 investi d'un Commandement par les Autorites com- petentes de l'un quelconque des Gouvernements suivants:- Etats-Unis d'Am6rique, Republique Francaise, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Union des Republiques Sovietistes Socialistes. 10. Le terme "Gouvernement" s'entend de tout "Gouvernement Provisoire". ARTICLE XIII. Jusqu'a l'expiration d'une periode de deux ans a compter de la date de ce jour, un vote unanime du Conseil est.necessaire pour amender, suspendre ou abroger les clauses du present accord. Passe ce delai, toute clause du present accord pourra etre amend4e, suspendue ou abrogee a tout moment par un vote du Conseil pris k la majorite des deux tiers, a condition qu'aucune modification ne soit effectuee dans ladite clause de maniere a augmenter les obligations ou les engagements financiers d'un Gouvernement contractant sans le consentement de celui-ci. ABTCLE XIV. 1. Le present accord entrera en vigueur, en ce qui concerne chacun des Gouvernements contractants, a la date de sa signature par les representants de ce Gouvernement, ou, le cas echeant, a la date de 'ad- mission dudit Gouvernement a l'Office dans les conditions pr6vues par 1'Article II.