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TREATIES aux Membres de l'Organisation et au Conseil de Securite. 2. L'Assemblee Generale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la securit internationales, dont elle aura et6 saisie par l'une quelconque des Nations Unies, ou par le Conseil de Securite, ou par un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation, conformnemnt aux dispositions de l'article 35, paragraphe 2, et, sous reserve de rarticle 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit a 1'Etat ou aux Etats interesss, soit au Conseil de Securite, soit aux Etats et au Conseil de Securit&. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoy6e au Conseil de S&curite par l'Assemblee G&nerale, avant ou apres discussion. 3. L'Assemblee Gnerale peut attirer ratten- tion du Conseil de Securit6 sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la s6curit6 internationales. 4. Les pouvoirs de 1Assemblee G6n&ale 6nu- meres dans le present article ne limitent pas la portee gen/rale de l'article 10. Article 12 1. Tant que le Conseil de Securit remplit, i 1'egard d'un differend ou d'une situation quelcon- que, les fonctions qui lui sont attribu6es par la pr6- sente Charte, l'Assemblee G/nerale ne doit faire aucune recommandation sur ce diffrend ou cette situation, a moins que le Conseil de Securite ne le lui demande. 2. Le Secr6taire G6neral, avec l'assentiment du Conseil de Securit6, porte i la connaissance de l'Assembl6e GCnerale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la s6curit internationales dont s'occupe le Conseil de Securit6; il avise de meme 1'Assemblee Gune- rale ou, si l'Assembl6e GCnirale ne siege pas, les Membres de l'Organisation, des que le Conseil de Securit6 cesse de s'occuper desdites affaires. [59 STAT. Article 13 1. L'Assemblee Generale provoque des tudes et fait des recommandations en vue de: a. d6velopper la cooperation internationale dans le domaine politique et encourager le de- veloppement progressif du droit international et sa codification; b. developper la cooperation internationale dans les domaines economique, social, de la culture intellectuelle et de l'education, de la sante publique, et faciliter pour tous, sans dis- tinction de race, de sexe, de langue ou de reli- gion, la jouissance des droits de l'homme et des libertes fondamentales. 2. Les autres responsabilites, fonctions et pou- voirs de l'Assembl6e Gn6rale, relativement aux questions mentionnee au paragraphe 1 b ci- deasus sont enonces aux chapitres IX et X. Article 14 Sous reserve des dispositions de l'article 12, l'Assemblee Generale peut recommander les me- sures propres i assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature a nuire au bien general ou i com- promettre les relations amicales entre nations, y compris les situations resultant d'une infraction aux dispositions de la presente Charte ou sont enonces les Buts et les Principes des Nations Unies. Article 15 1. L'Assemblee Cenerale recoit et 6tudie les rapports annuels et les rapports speciaux du Con- seil de Securite; ces rapports comprennent un compte-rendu des mesures que le Conseil de Secu- rite a decidees ou prises pour maintenir la paix et la securite internationales. 2. L'Assemblee Generale recoit et etudie les rapports des autres organes de l'Organisation. 1070