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TREATIES 2. Le Conseil de Securit6 devra prendre en consideration toutes procedures d6ji adopt6es par lea parties pour le reglement de ce differend. 3. En faisant les recommandations pr6vues au present article, le Conseil de Securit6 doit aussi tenir compte du fait que, d'une maniere genrale, les diff6rends d'ordre juridique devraient tre soumis par les parties i la Cour Internationale de Justice conform6ment aux dispositions du Statut de la Cour. Article 37 1. Si les parties i un differend de la nature mentionnne a rarticle 33 ne r6ussissent pas a le r6gler par les moyens indiqu6s audit article, elles le soumettent au Conseil de S6curit6. 2. Si le Conseil de S6curit6 estime que la pro- longation dn diff6rend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la scurit6 interna- tionales, il d6cide s'il doit agir en application de 'article 36 ou recommander tels termes de regle- ment qu'il juge appropri6s. Article 38 Sans prejudice des dispositions des articles 33 i 37, le Conseil de S&curit6 peut, si toutes les parties i un differend le demandent, faire des recommandations celles-ci en vue d'un regle- ment pacifique de ce diffrend. CHAPITRE VII ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LE PAIX, DE RUPTURE DE LA PAIX ET D'ACTE D'AGRESSION Article 39 Le Conseil de S6curite constate 1'existence d'une menace contre la pair, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recom- mandations ou d6cide queles mesures seront [59 STAT. prises conform6ment aux articles 41 et 42 pour maintenir ou r6tablir la paix et la s6curit6 inter- nationales. Article 40 Afin d'empecher la situation de s'aggraver, le Conseil de Scurit6, avant de faire les recom- mandations ou de d6cider des mesures a prendre conform6ment i l'article 39, peut inviter les parties interesses a se conformer aux mesures provisoires qu'il juge n6cessaires on souhaitables. Ces mesures provisoires ne pr6jugent en rien les droits, les pr6tentions ou la position des parties int6ressees. En cas de non execution de ces me- sures provisoires, le Conseil de Scurit6 tient dument compte de cette dfaillance. Article 41 Le Conseil de Scurit6 peut d6cider quelle me- sures n'impliquant pas 1'emploi de la force armee doivent etre prises pour donner effet a ses d6ci- sions, et peut inviter les Membres des Nations Unies i appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interrumtion complete ou partielle des relations 6conomiques et des communications ferroviaires, maritimes, a6riennes, postales, t616- graphiques, radio-6lectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des rela- tions diplomatiques. Article 42 Si le Conseil de S6curit6 estime que les mesures prevues i l'article 41 seraient inadequates ou qu'elles se sont reveles telles, il pent entre- prendre, au moyen de forces a6riennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge necessaire au maintien ou au r6tablissement de la paix et de la securit6 internationales. Cette action peut com- prendre des d6monstrations, des mesures de blocus et d'autres operations ex6cutees par des forces a6riennes, navales ou terrestres de Mem- bres des Nations Unies. I 1074