Page:United States Statutes at Large Volume 59 Part 2.djvu/405

This page needs to be proofread.

59 STAT.] MULTILATERAL-CHARTER OF UNITED NATIONS-JUNE 26,1945 Article 43 1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la se- curit6 internationales, s'engagent a mettre a la disposition du Conseil de Scurite, sur son invita- tion et conformement a un accord special ou a des accords speciaux, les forces armees, I'assistance et les facilites, y compris le droit de passage, ne- cessaires au maintien de la paix et de la securite internationales. 2. L'accord ou les accords susvises fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degre de preparation et leur emplacement general, ainsi que la nature des facilites et de l'assistance a fournir. 3. L'accord ou les accords seront negocies aussit6t que possible, sur l'initiative du Conseil de S&curit6. Ils seront conclus entre le Conseil de Securite et des Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de Securite et des groupes de Membres de l'Organisation, et devront etre rati- fis par les Etats signataires selon leurs regles constitutionnelles respectives. Aricle 44 Lorsque le Conseil de Securit6 a decid6 de re- courir a la force, il doit, avant d'inviter un Membre non repr6sent6 e?' Conseil a fournir des forces armees en execution des obligations contractees en vertu de l'article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le desire, a participer aux decisions du Conseil de Scurit6 touchant l'emploi de contin- gents des forces armees de ce Membre. Article 45 Afin de permettre a l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des Mem- bres des Nations Unies maintiendront des contin- gents nationaux de forces a6riennes immediate- ment utilisables en vue de l'execution combinee d'une action coercitive internationale. Dans les limites pr6vues par l'accord special ou les accords speciaux mentionns a l'article 43, le Conseil de Securite, avec l'aide du Comite d'Etat-Major, fixe l'importance et le degre de preparation de ces con- tingents et etablit des plans prevoyant leur action combinee. Article 46 Les plans pour l'emploi de la force armee sont 6tablis par le Conseil de Securite avec l'aide du Comit6 d'Etat-Major. Article 47 1. II est etabli un Comit6 d'Etat-Major charg6 de conseiller et d'assister le Conseil de Securit6 pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire necessaires au Conseil pour maintenir la paix et la securite internationales, l'emploi et le commandement des forces mises a sa disposi- tion, la reglementation des armements et le d- sarmement eventuel. 2. Le Comit6 d'Etat-Major se compose des chefs d'Etat-Major des membres permanents du Conseil de Securit ou de leurs representants. II convie tout Membre des Nations Unies qui n'est pas re- presente au Comite d'une facon permanente a s'associer a lui, lorsque la participation de ce Membre a ses travaux lui est necessaire pour la bonne execution de sa tache. 3. Le Comite d'Etat-Major est responsable, sous l'autorite du Conseil de Securite, de la direction strategique de toutes forces armees mises a la dis- position du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront r6glees ult- rieurement. 4. Des sous-comites regionaux du Comitd d'Etat-Major peuvent etre etablis par lui avec l'autorisation du Conseil de Scurite et apres con- sultation des organismes regionaux appropries. Article 48 1. Les mesures necessaires a l'ex6cution des 1075