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TREATIES decisions du Conseil de S&urit6 pour le maintien de la paix et de la scurite internationales sont prises par tons les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appr&ciation du Conseil. 2. Ces decisions sont ex&ut&es par les Membres des Nations Unies directement et grace a leur action dans les organismes internationaux appro- pries dont ils font partie. Article 49 Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prater mutuellement assistance dans l'exe- cution des mesures arretees par le Conseil de S&eurite. Article 50 Si un Etat est l'objet de mesures preventives ou coercitives prises par le Conseil de S&curite, tout autre Etat, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en presence de diffi. cults 6conomiques particulieres dues a 1'exe- cution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de Securit6 au sujet de la solution de ces difficultes. Article 51 Aucune disposition de la presente Charte ne porte atteinte au droit naturel de legitime defense, individuelle ou collective, dans le cas ou un Mem- bre des Nations Unies est l'objet d'une agression armee, jusqu'a ce que le Conseil de S&curit6 ait pris les mesures n&essaires pour maintenir la paix et la s&urite internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de legitime defense sont immediatement portees a la connaissance du Conseil de Scurite et n'affec- tent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la presente Charte, d'agir a tout mo- ment de la maniere qu'il juge ncessaire pour maintenir ou retablir la paix et la s&urit6 inter- nationales. [59 STAT. CHAPITRE VIH ACCORDS REGIONAUX Article 52 1. Aucune disposition de la presente Charte ne s'oppose a l'existence d'accords ou d'organismes regionaux destin6s i regler les affaires qui, tou- chant au maintien de la paix et de la s6curit6 internationales, se prAtent i une action de carac- tere regional, pourvu que ces accords ou ces or- ganismes et leur activit6 soient compatibles avec les Buts et les Principes des Nations Unies. 2. Les Membres des Nations Unies qui con- cluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour r6gler d'une maniere pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les diffrends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de S&curit6. 3. Le Conseil de Sicurite encourage le deve- loppement du reglement pacifique des differends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes regionaux, soit sur l'initiative des Etats interesses, soit sur renvoi du Conseil de S&urite. 4. Le present article n'affecte en rien l'applica- tion des articles 34 et 35. Article 53 1. Le Conseil de S&urite utilise, s'il y a lieu, les accords ou organismes regionaux pour l'appli- cation des mesures coercitives prises sous son autorite. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords r6gionaux ou par des organismes regionaux sans l'autorisation du Conseil de S&urite; sont exceptees les mesures contre tout Etat ennemi au sens de la definition donnee au paragraphe 2 du present article, pre- vues en application de l'article 107 ou dans les accords regionaux diriges contre la reprise, par un tel Etat, d'une politique d'agression, jusqu'au moment oh l'Organisation pourra, a la demande 1076