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59 STAT.] MULTILATERAL-CHARTER OF UNITED NATIONS-JUNE 26, 1945 des gouvernements interesses, etre chargee de la tache de prevenir toute nouvelle agression de la part d'un tel Etat. 2. Le terme "Etat ennemi," employe au para- graphe 1 du present article, s'applique a tout Etat qui, au cours de la seconde-guerre mondiale, a t6 l'ennemi de run quelconque des signataires de la presente Charte. Article 54 Le Conseil de Securite doit, en tout temps, etre tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou envisagee en vertu d'accords re- gionaux ou par des organismes. rgionaux, pour le maintien de la paix et de la securite interna- tionales. CHAPITRE IX COOPERATION ECONOMIQUE ET SOCIALE INTERNATIONALE Article 55 En vue de creer les conditions de stabilite et de bien-etre necessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondees sur le respect du principe de 1'egalit6 des droits des peuples et de leur droit a disposer d'eux-memes, les Nations Unies favoriseront: a. le relevement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progres et de deve- loppement dans l'ordre economique et social; b. la solution des problemes intemationaux dans les domaines economique, social, de la sante publique et autres problemes connexes; et la cooperation internationale dans les do- maines de la culture intellectuelle et de l'educa- tion; c. le respect universel et effectif des droits de r'homme'et des libert6s fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de lan- gue ou de religion. Article 56 Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts enonces a l'article 55, i agir, tant conjointe- ment que separement, en cooperation avec l'Or- ganisation. Article 57 1. Les diverses institutions specialisees crees par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions interna- tionales etendues dans les domaines economique, social, de la culture intellectuelle et de 1'6duca- tion, de la sant6 publique et autres domaines con- nexes, sont reliees a l'Organisation conformement aux dispositions de l'article 63. 2. Les institutions ainsi reliees a 1'Organisation sont designees ci-apres par l'expression "Institu- tions specialisees". Article 58 L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activites des institutions spcialisees. Article 59 L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des negociations entre les Etats interesses en vue de la cr&etion de toutes nouvelles institutions special- isees necessaires pour atteindre les buts 6nonCe a l'article 55. Article 60 L'Assemblee Generale et, sous son autorite, le Conseil Economique et Social qui dispose a cet effet des pouvoirs qui lui sont attribues aux termes du Chapitre X, sont charges de remplir ls fonctions de l'Organisation enoncees au present chapitre. 1077