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TREATIES CHAPITRE X CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL Composition Article 61 1. Le Conseil Economique et Social se compose de dix-huit Membres des Nations Unies, elus par l'Assemblee Geneale. 2. Sous reserve des dispositions du paragraphe 3, six membres du Conseil Economique et Social sont elus chaque annee pour une periode de trois ans. Les membres sortants sont imm6diatement reeligibles. 3. Dix-huit membres du Conseil Economique et Social sont designes lors de la premire election. Le mandat de six de ces membres expirera au bout d'un an et celui de six autres membres, au bout de deux ans, selon les dispositions prises par l'Assem- blee Genrale. 4. Chaque membre du Conseil Economique et Social a un representant au Conseil. Fonctions et Pouvoirs Article 62 1. Le Conseil Economique et Social peut faire ou provoquer des etudes et des rapports sur des questions internationales dans les domaines eco- nomique, social, de la culture intellectuelle et de l'education, de la sante publique et autres do- maines connexes et peut adresser des recom- mandations sur toutes ces questions a l'Assemblee Generale, aux Membres de l'Organisation et aux institutions specialisees interessees. 2. I1 peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des droits de l'homme et des lihertes fondamentales pour tous. 3. II peut, sur des questions de sa competence, preparer des projets de convention pour les sou- mettre a l'Assemblee Generale. 4. II peut convoquer, conformement aux regles fixees par l'Organisation, des conferences inter- nationales sur des questions de sa competence. [59 STAT. Article 63 1. Le Conseil Economique et Social peut con- clure avec toute institution visCe a l'article 57, des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera reliee a l'Organisation. Ces accords sont soumis a I'approbation de l'Assem- blee Genrale. 2. I peut coordonner 1'activit6 des institutions specialisees en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu'en adres- sant des recommandations a l'Assemblee ne- rale et aux Membres des Nations Unies. Article 64 1. Le Conseil Economique et Social peut pren- dre toutes mesures utiles pour recevoir des rapports reguliers des institutions spcialis&es. II peut s'entendre avec les Membres de 'Organi- sation et avec les institutions spcialisees afin de recevoir des rapports sur les mesures prises en excution de ses propres recommandations et des recommandations de l'Assemblee Genrale sur des objets relevant de la competence du Conseil. 2. II peut communiquer a l'Assemblee Gene- rale ses observations sur ces rapports. Article 65 Le Conseil Economique et Social peut fournir des informations au Conseil de Securite et l'assis- ter si celui-ci le demande. Article 66 1. Le Conseil Economique et Social, dans l'exe- cution des recommandations de l'Assemblee Generale, s'acquitte de toutes les fonctions qui entrent dans sa competence. 2. I1 peut, avec l'approbation de l'Assemblee CGenrale, rendre les services qui lui seraient de- mandes par des Membres de l'Organisation ou par des institutions specialisees. 3. I s'acquitte des autres fonctions qui lui sont devolues dans d'autres parties de la presente 1078