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59 STAT.] MULTILATERAL-CHARTER OF UNITED NATIONS-JUNE 26, 1945 Charte ou qui peuvent lui etre attributes par 1'Assemblee Generale. Vote Article 67 1. Chaque membre du Conseil Economique et Social dispose d'une voix. 2. Les decisions du Conseil Economique et So- cial sent prises a la majorite des membres presents et votant. Procedure Article 68 Le Conseil Economique et Social institue des commissions pour les questions economiques et sociales et le progres des droits de l'homme ainsi que toutes autres commissions necessaires a l'exercice de ses fonctions. Article 69 Le Conseil Economique et Social, lorsqu'il exa- mine une question qui interesse particulierement un Membre de l'Organisation, convie celui-ci i participer, sans droit de vote, a ses dliberations. Article 70 Le Conseil Economique et Social peut prendre toutes dispositions pour que des representants des institutions specialisees participent, sans droit de vote, i ses dliberations et a celles des commis- sions instituees par lui, et pour que ses propres representants participent aux deliberations des institutions specialisees. Article 71 Le Conseil Economique et Social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les orga- nisations non gouvemementales qui s'oceupent de questions relevant de sa competence. Ces disposi- tions peuvent s'appliquer i des organisations in- ternationales et, s'il y a lieu, i des organisations nationales apres consultation du Membre inteesse de l'Organisation. Article 72 1. Le Conseil Economique et Social adopte son reglement intrieur dans lequel il fixe le mode de designation de son President. 2. I se reunit selon les besoins conform6ment a son reglement; celui-ci comportera des disposi- tions pr6voyant la convocation du Conseil sur la demande de la majorite de ses membres. CHAPITRE XI DECLARATION RELATIVE AUX TERRI- TOIRES NON AUTONOMES Article 73 Les Membies des Nations Unies qui ont ou qui- assument la responsabilit6 d'administrer des terri- toires dont les populations ne s'administrent pas encore completement elles-m&mes, reconnaissent le principe de la primaute des int&ets des habi- tants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacree l'obligation de favoriser dans toute la mesure du possible leur prosperite, dans le cadre du sysitme de paix et de securite intema- tionales 6tabli par la presente Charte et, a cette fin: a. d'assurer, en respectant la culture des po- pulations en question, leur progres politique, economique et social, ainsi que le developpe- ment de leur instruction, de les traiter avec equite et de les proteger contre les abus; b. de developper leur capacite de s'adminis- trer elles-memes, de tenir compte des aspira- tions politiques des populations et de les aider dans le developpement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriee aux conditions particulieres de chaque territoire et de ses populations et a leurs degres variables de d6veloppement; 1079