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59 STAT.] MULTILATERAL-CHARTER OF UNITED NATIONS-JUNE 26, 1945 regime par les Etats responsables de leur ad- ministration. 2. Un accord ulterieur d6terminera quels terri- toires, entrant dans les categories susmention- nees, seront places sous le regime de Tutelle, et dans quelles conditions. Article 78 Le regime de Tutelle ne s'appliquera pas aux pays devenus Membres des Nations Unies, les re- lations entre celles-ci devant 6tre fondees sur le respect du principe de I'egalit6 souveraine. Article 79 Les termes du regime de Tutelle, pour chacun des territoires a placer sous ce regime, de meme que les modifications et amendements qui peuvent y 6tre apport6s, feront 1'objet d'un accord entre les Etats directement interesses, y compris la Puissance mandataire dans le cas de territoires sous mandat d'un Membre des Nations Unies, et seront approuves conformement aux articles 83 et 85. Article 80 1. A l'exception de ce qui pent etre convenu dans les accords particuliers de Tutelle conclus conformement aux articles 77, 79 et 81 et pla- cant chaque territoire sous le regime de Tutelle, et jusqu'a ce que ces accords aient ete conclus, aucune disposition du present chapitre ne sera interpretee comme modifiant directement ou in- directement en aucune mani6re, les droits quel- conques d'aucun Etat ou d'aucun peuple ou les dispositions d'actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de l'Organisation peuvent etre parties. 2. Le paragraphe 1 du present article ne doit pas etre interpret6 comme motivant un retard ou un ajournement de la n6gociation et de la conclu- sion d'accords destines a placer sous le regime de Tutelle des territoires sous mandat ou d'autres territoires ainsi qu'il est prevu a l'article 77. 66347 0-47-PT. 11 26 Article 81 L'accord de Tutelle comprend dans chaque cas, les conditions dans lesquelles le territoire sous Tu- telle sera administre et d6signe l'autorite qui en assurera l'administration. Cette autorit6, d6signee ci-apr6s par l'expression "autorit6 charg6e de 1'administration", peut etre constitu6e par un ou plusieurs Etats ou par l'Organisation elle-mgme. Article 82 Un accord de Tutelle peut designer une ou plusieurs zones strat6giques pouvant comprendre tout on partie du territoire sous Tutelle auquel l'accord s'applique, sans prejudice de tout accord special ou de tous accords speciaux conclus en application de 1'article 43. Article 83 1. En ce qui concerne les zones strategiques, toutes les fonctions d6volues A1'Organisation, y compris l'approbation des termes des accords de Tutelle ainsi que de la modification ou de l'amen- dement 6ventuels de ceux-ci, sont exerc6es par le Conseil de Securite. 2. Les fins essentielles enoncees l l'article 76 valent pour la population de chacune des zones strategiques. 3. Le Conseil de Securit6, eu egard aux dispo- sitions des accords de Tutelle et sous reserve des exigences de la scurit6, aura recours a l'assis- tance du Conseil de Tutelle dans l'excrcice des fonctions assumees par I'Organisation al titre du regime de Tutelle, en maticre politique, 6cono- mique et sociale, et en matiere d'instruction, dans les zones strategiques. Article 84 L'autorit6 chargee de l'administration a le de- voir de veiller a ce que le territoire sous Tutelle apporte sa contribution au maintien de la paix et de la securit6 internationales. A cette fin, elle peut utiliser des contingents de volontaires, les 1081