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59 STAT.] MULTILATERAL-CHARTER OF UNITED NATIONS-JUNE 26, 1945 revision, sans qu'il y ait, de sa part, faute a r'ignorer. 2. La procedure de revision s'ouvre par un arrt de la Cour constatant express6ment l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caracteres qui donnent ouverture a la revision, et declarant de ce chef la demande recevable. 3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procedure en revision a l'execution prealable de l'arret. 4. La demande en revision devra etre formee au plus tard dans le delai de six mois apres la decouverte du fait nouveau. 5. Aucune demande de revision ne pourra etre formee apres l'expiration d'un delai de dix ans a dater de l'arrt. Article 62 1. Lorsqu'un Etat estime que, dans un diffe- rend, un intret d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser a la Cour une requite, i fin d'intervention. 2. La Cour d6cide. Article 63 1. Lorsqu'ils'agit de l'interpretation d'une con- vention i laquelle ont particip6 d'autres Etats que les parties en litige, le Greffier les avertit sans delai. 2. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au pro- ces, et s'il exerce cette faculte, I'interpretation contenue dans la sentence est egalement obliga- toire a son egard. Article 64 S'il n'en est autrement decide par la Cour, chaque partie supporte ses frais de proc6dure. CHAPITRE IV AVIS CONSULTATIFS Article 65 1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, i la demande de tout or- gane ou institution qui aura 6et autorise par la Charte des Nations Unies ou conformme nt i es dispositions, i demander cet avis. 2. Les questions sur lesquelles l'avis consulta. tif de la Cour est demand6 sont exposees i la Cour par une requite ecrite qui formule, en termes precis, la question sur laquelle l'avis de la Cour est demande. II y est joint tout document pouvant servir a elucider la question. Article 66 1. Le Greffier notifie immediatement la requite demandant l'avis consultatif i tons les Etats admis a ester en justice devant la Cour. 2. En outre, a tout Etat admis i ester devant la Cour et i toute organisation internationale juges, par la Cour ou par le Pr6sident si elle ne siege pas, susceptibles de fournir des renseigne- ments sur la question, le Greffier fait connaitre, par communication speciale et directe, que la Cour est disposee i recevoir des exposs 6crits dans un d6lai i fixer par le Pr6sident, ou a en- tendre des exposes oraux au cours d'une audience publique tenue i cet effet. 3. Si un de ces Etats, n'ayant pas et6 I'objet de la communication speciale visee au paragraphe 2 du present article, exprime le desir de soumet- tre un expose ecrit ou d'etre entendu, la Cour statue. 4. Les Etats ou organisations qui ont presente des exposes ecrits ou oraux sont admis a discuter les expos6s faits par d'autres Etats et organisa- tions dans les formes, mesures et delais fix6s, dans chaque cas d'espece, par la Cour ou, si elle ne siige pas, par le Pr6sident. A cet effet, le Greffier communique, en temps voulu, les exposes ecrits aux Etats ou organisations qui en ont eux-memes pr6sent6. Article 67 La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le Secretaire G6n6ral et les repr6sentants des Membres des Nations Unies. 1095