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59 STAT.] MULTILATERAL-EUROPEAN INLAND TRANSPORT-MAY 8, 1945 chaque fois que le Comit6 Ex6cutif l'estime n6cessaire et se reunira 6galement dans les 30 jours apres que la demande en aura ete faite par le tiers des membres du Conseil. 4. Le Conseil remplit les fonctions qui lui sont assignees par le present accord et exerce un contr6le d'ordre general sur l'activit6 de l'Office, pour en assurer la conformit6 avec les directives qu'il a lui-meme 6tablies. Comite Executif. 5. Le Comit6 Executif est compose de sept membres nommes par le Conseil. I1 comprend un membre designe par chacun des Gouverne- ments suivants: le Gouvernement Provisoire de la Repub]ique Fran- caise, et les Gouvernements des Etats-Unis d'Amerique, du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Republiques Sovi6tistes Socialistes. Chaque membre du Comit6 Executif est seconde par un suppl6ant design6 et nomme de la meme maniere. Les membres et leurs suppleants sont designes pour une periode ne depassant pas un an. Le Comit6 Ex6cutif choisira son President sous reserve de confirmation par le Conseil. 6. Le Comit6 Ex6cutif remplit les fonctions de direction assignees a l'Office dans le cadre des directives arretees par le Conseil. II agit en conformite des decisions de la majorit6 de ses membres. I1 presente au Conseil sur l'accomplissement de sa mission les rapports que le Conseil peut lui demander. 7. Le Comite Executif designe un haut fonctionnaire pour diriger, sous son contr6le general et en conformite des directives arret6es par le Conseil, le travail technique et administratif de l'Office. Ce fonctionnaire nomme le personnel des services centraux, regionaux et locaux sous reserve de l'approbation du Comit6 Executif, en tenant compte des exigences des diverses categories de transports interessees. Ce haut fonctionnaire et son personnel sont exclusivement responsables vis-A-vis de l'Oflice international. 8. Chaque Gouvernement contractant peut designer un repr6sentant aux fins de se concerter avec le Comit6 Executif et de communiquer avec lui. Ces representants sont tenus pleinement informes par le Comit6 de toutes les activit6s de l'Office. Chaque fois qu'une ques- tion importante concernant les interets d'un Gouvernement contrac- tant est discutee, ce representant a la faculte de prendre part A la discussion, sans droit de vote. ARTICLE IV. 1.' L'Office a le pouvoir d'accomplir tout acte juridique appropri6 A ses activites, y compris celui d'acquerir des biens, de les conserver et d'en disposer, de signer des contrats, d'assumer des obligations, de designer ou de creer des organismes subordonnes et de contr6ler leur activite. Toutefois, l'Office n'a pas le pouvoir de posseder des moyens de transport et du materiel, sauf avec le consentement unanime du Conseil. 2. Les pouvoirs definis ci-dessus appartiennent au Conseil. Sous reserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article V, le Conseil peut