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59 STAT.] MULTILATERAL-EUROPEAN INLAND TRANSPORT-MAY 8, 1945 1387 ARTICLE XI. Au cas oi une disposition du present accord serait en contradiction formelle avec les dispositions d'une convention en vigueur entre les Gouvernements contractants ou certains d'entre eux, les dispositions du present accord prevaudront dans les rapports entre Gouvernements contractants, compte tenu des dispositions du paragraphe 17 de l'Article VII. Toutefois, aucune disposition du present article ne pourra etre opposee A des Gouvernements contractants pour faire obstacle A la conclusion d'accords destines a faciliter le passage du trafic aux frontieres nationales. ARTICLE XII. A condition qu'aucune disposition de l'accord ne soit modifiee de maniere A augmenter les obligations ou les engagements financiers d'aucun Gouvernement contractant, sans le consentement de celui-ci, et jusqu'A l'expiration d'une periode de deux ans apres la suspension des hostilites avec l'Allemagne, un vote unanime du Conseil est necessaire pour amender ou suspendre le present accord ou y mettre fin; passe ce delai, ces mesures pourront 8tre prises A la majorite des deux tiers du Conseil. ARTICLE XIII. 1. Le present accord entrera en vigueur, pour chaque Gouvernement contractant, A la date de sa signature. 2. I1 restera en vigueur pendant deux annees A compter de la date de la suspension generale des hostilites avec l'Allemagne. I1 demeurera ensuite en vigueur, sous reserve du droit pour tout Gouvernement contractant de notifier par 6crit au Conseil, apres l'expiration d'un delai de dix-huit mois a compter de ladite suspension, son intention de le denoncer; l'accord sera tenu pour caduc a l'egard de ce Gouverne- ment six mois apres une telle notification. ARTICLE XIV.- Definitions. 1. Pour l'application du present accord et de son annexe, les termes 6numeres dans le present article seront entendus dans le sens indique ci-apres. 2. Les mots "transports interieurs" s'entendent de tous les moyens de transport enumeres A I'Article X du present accord. 3. Les mots "Europe Continentale" s'entendent de tous les terri- toires d'Europe places sous 1'autorite ou le contr6le des Gouvernements contractants, mais ne s'appliquent pas aux territoires du Royaume- Uni et de l'Union des Republiques Sovietistes Socialistes. 4. Les mots "territoires sous l'autorite d'un Gouvernement con- tractant" s'entendent des territoires d'Europe Continentale places sous la souverainet6 d'un Gouvernement contractant, ou sur lesquels un ou plusieurs Gouvernements contractants exercent leur autorite ou leur contr6le.