Page:United States Statutes at Large Volume 59 Part 2.djvu/714

This page needs to be proofread.

59 STAT.] MULTILATERAL-EUROPEAN INLAND TRANSPORT-MAY 8, 1945 1391 (ci-apr6s denomm6 "l'accord principal"), et en conformit6 avec les dispositions de cet accord, les Gouvernements contractants soussign6s sont convenus de ce qui suit: ARTICLE I. Chaque Gouvernement contractant signataire de la presente annexe s'engage A mettre en ceuvre l'organisation n6cessaire pour remplir les obligations prevues aux paragraphes 5 et 6 de l'Article VIII de l'Accord principal en ce qui concerne la navigation int6rieure, et a designer des personnes ou cr6er des organisations ayant qualit6 pour traiter avec l'Office les questions du m6me ordre. ARTICLE II. Les Gouvernements contractants, signataires de la pr6sente annexe, prenant en consideration les conditions geographiques, techniques et autres ayant trait au trafic de la navigation int6rieure, ainsi que les besoins de chacun d'entre eux dans ce domaine, constitueront des comit6s d'experts qui seront consult6s par le haut fonctionnaire sur certaines questions de trafic de navigation int6rieure a traiter dans les zones de ce trafic. ARTICLE III. Pour chaque zone de navigation int6rieure en Europe Continentale, l'allocation de tonnage de navigation int6rieure, et, si n6cessaire, de tonnage pour certains programmes approuv6s de transport pour le trafic d'interet commun, sera d6termin6e de temps A autre par l'Office en accord avec les Gouvernements interess6s. En fixant cette alloca- tion, compte sera tenu des particularit6s du bftiment, de son outillage, de son personnel et de son exploitation normale. ARTICLE IV. Les taux de la remuneration qui sera allou6e par les utilisateurs des batiments de navigation interieure pour le trafic d'inter6t commun, seront calcules par l'Office en accord avec les Gouvernements aussi bien qu'avec les autorites inteiesses, sur une base juste et raisonnable, de fa9on a donner effet aux deux principes suivants: (a) Les bAtiments de navigation int6rieure battant tous pavillons et utilis6s d'une maniere identique devront recevoir le m6me fret; (6) Les frets mentionn6s au paragraphe 11 de l'Article VII seront calcules sur des bases qui permettront d'inclure une marge raisonnable de b6n6fice, apres avoir pr6vu une part d'amortis- sement du bAtiment. Certified a true copy. [SEAL] J. F. FRENCH LONDON Acting Librarianand Keeper of the Papersfor 19 May 1945 the Secretary of Statefor ForeignAfairs.