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59 STAT.] MULTILATERAL-WAR CRIMINALS-Aug. 8, 1945 1567 Oct. 6, 1945 Article 12. Le Tribunal sera competent pour juger en son absence tout accuse, ayant a repondre des crimes pr6vus par Particle 6 du present Statut, soit que cet accuse n'ait pu etre decouvert, soit que le Tribunal l'estime necessaire pour toute autre raison dans l'int6rgt de la justice. Article 13. Le Tribunal etablira les regles de sa procedure. Ces regles ne devront en aucun cas etre incompatibles avec les dispositions du present Statut. III. COMMISSION D'INSTRUCTION ET DE POURSUITE DES GRANDS CRIMINELS DE GIJERRE. Article 14. Chaque signataire nommera un representant du Ministere Public, en vue de recueillir les charges et d'exercer la poursuite contre les grands criminels de guerre. Les representants du Ministere Public formeront une commission aux fins suivantes: a) decider d'un plan de travail individuel de chaque representant du Ministbre Public et de son personnel; b) designer en dernier ressort les grands criminels de guerre qui devront etre traduits devant le Tribunal; c) approuver l'acte d'accusation et les documents annexes; d) saisir le Tribunal de l'acte d'accusation et des documents joints; e) rediger et recommander a l'approbation du Tribunal les projets de regles de procedure prevus par l'article 13 du present Statut. Le Tribunal sera competent pour accepter, avec ou sans amende- ments, ou pour rejeter les regles qui lui seront proposees. La Commission devra se prononccr sur tons les points ci-dessus specifies par un vote emis Ala majorit6 et designera un president en cas de besoin, en observant le principe du roulenient; il sct entendu que, en cas de partage 6gal de voix en ce qui concerno la d6signation d'un accuse a traduire devant le Tribunal ou les crimes dont il sera accuse, sera adopt6e la proposition du Ministere Public qui a demande que cet accuse soit traduit devant le Tribunal ou qui a soumis les chefs d'accusation contre lui. Article 15. Les membres du Ministere Public, agissant individuellement et en collaboration les uns avec les autres, auront egalement les fonctions suivantes: a) recherche, reunion et presentation de toutes les preuves neces- saires, avant et au cours du proces; b) preparation de l'acte d'accusation en vue de son approbation par la Commission, conformement au paragraphe (c) de l'article 14; c) interrogatoire preliminaire de tous les temoins juges n6cessaires et des accuses;