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INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [60 STAT. ACCORD PROVISOIRE SUR LES LIGNES AERIENNES ENTRE LA SUISSE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE Conclu ABerne, par echange de lettres, le 3 aoeit 1945. Date de l'entree en vigueur: 3 aott 1945. Vu la recommandation concernant le modele uniforme d'accord sur les routes aeriennes provisoires qui figure dans l'acte final de la con- ference internationale de l'aviation civile sign6, A Chicago, le 7 decembre 1944, attendu qu'il est desirable d'encourager et de favoriser reciproque- ment une saine evolution dans le domaine 6conomique des transports par air entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amerique; les deux Gouvernements parties au present accord provisoire con- viennent que la creation et le developpement des lignes aeriennes entre leurs territoires nationaux respectifs seront soumis aux disposi- tions ci-apres: ARTICLE PREMIER. Les parties contractantes accordent les droits specifies A l'annexe ci-jointe, necessaires A l'6tablissement des routes et lignes a6riennes civiles internationales decrites a ladite annexe, que ces lignes aient. A fonctionner immediatement ou ulterieurement au choix de la partie contractante a laquelle ces droits auront et6 accordes. ARTICLE 2. a) Chacune des lignes aeriennes ainsi decrites sera mise en exploita- tion aussit6t que la partie contractante qui, en vertu de l'article premier, a le droit de designer une ou plusieurs entreprises de trans- ports aeriens pour desservir la route dont il s'agit aura donne pareille autorisation. L'autre partie contractante, qui accorde ce droit, devra, sous reserve de l'article 6 ci-apres, delivrer l'autorisation d'exploitation necessaire A l'entreprise ou aux entreprises interessees. Toutefois, l'entreprise ou les entreprises ainsi designees pourront Atre appelees A justifier de leur qualification devant les autorites aeronautiques de la partie contractante qui accorde le droit en question et conform- ment aux lois et reglements normalement appliques par ces autorites avant d'etre autorisees a entreprendre l'exploitation prevue par le present accord. En outre, dans les zones de guerre ou occupees militairement, ou encore dans les regions affectees par la guerre ou l'occupation, la mise en exploitation sera subordonnee Al'approbation des autorites militaires interessees. 1940