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61 STAT.] MULTILATERAL--PEACE WITH BULGARIA-FEB. 10 , 1947 2003 aeriens commerciaux internationaux sur le territoire bulgare, y compris le droit d'atterrir a des fins de ravitaillement et de reparation, et, en ce qui concerne l'exploitation des services aeriens commerciaux pour les transports internationaux, elle accordera a toutes les Nations Unies, suivant le principe de la reciprocite et de la non-discrimination, le droit de survoler le territoire bulgare sans escale. Ces dispositions n'affecteront pas les int6rets de la defense nationale de la Bulgarie. 2. Les engagements ci-dessus pris par la Bulgarie doivent s'entendre sous reserve des exceptions usuelles des traites de commerce conclus par la Bulgarie avant la guerre; les dispositions relatives a la reciprocit6 ac- cordee par chacune des Nations Unies doivent s'entendre sous reserve des exceptions usuelles des traites de commerce conclus par celle-ci. Article 30 La Bulgarie facilitera, dans la mesure du possible, les transports ferroviaires en transit par son territoire a des tarifs raisonnables, et se pretera a la conclusion avec les Etats voisins, sur une base de r6ciprocite, de tous accords necessaires a cet effet. , Article 31 1. Tous les differends qui pourront s'elever a propos de l'application des articles 22 et 23, ainsi que des annexes IV, V et VI du present Traite, seront soumis a une commission de conciliation composee en nombre 6gal de representants du Gouvernement de la Nation Unie interessee et de repre- sentants du Gouvernement bulgare. Si un reglement n'est pas intervenu dans les trois mois qui suivront la date a laquelle le differend a ete soumis a la commission de conciliation, l'un ou l'autre Gouvernement pourra demander l'adjonction a la commission d'un tiers membre; a d6faut d'accord entre les deux Gouvernements sur le choix de ce membre, l'un ou l'autre d'entre eux pourra demander au Secretaire General des Nations Unies de proc6der a cette designation. 2. La decision de la majorit6 des membres de la commission sera consideree comme decision de la commission et acceptee par les parties comme definitive et obligatoire. Article 32 Les articles 22, 23 et 29 et l'annexe VI du present Traite s'appli-