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61 STAT.] MULTILATERAL-NARCOTIC DRUGS-DEC. 11, 1946 3. CONVENTION INTERNATIONALE POUR LIMITER LA FABRICATION ET REGLEMENTER LA DISTRIBU- TION DES STUP1EFIANTS, AVEC PROTOCOLE DE SIGNATURE, SIGNfS A GENEVE LE 13 JUILLET 1931 Dans l'article 5, paragraphe 1, les mots: "A tous les Membres de la Soci6et des Nations et aux Etats non membres mentionnes A l'article 27" seront remplaces par les mots "A tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres men- tionn6s A l'article 28". Au premier alinea du para- graphe 6 de l'article 5, sera sub- stitu6 1'alinea suivant: "Les evaluations seront exam- inees par un Organe de contr6le comprenant quatre membres. L'Organisation mondiale de la sante nommera deux membres et la Commission des stup6fiants du Conseil 6conomique et social ainsi que le Comit6 central permanent nommeront chacun un membre. Le secretariat de l'Organe de contr6le sera assure par le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies en s'assurant la collaboration etroite du Comite central per- manent." Dans l'article 5, paragraphe 7, les mots "15 decembre de chaque annee" remplaceront les mots "ler novembre de chaque annee" et les mots "par l'entremise du Secr- taire general de l'Organisation des Nations Unies A tous les Membres des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnes A 1' article 28" remplaceront les mots "par l'entremise du Secr6taire general A tous les Membres de la Societ6 des Nations et aux Etats non membres mentionnes Al'article 27". Aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 11, seront substitues les paragraphes suivants: "2. La Haute Partie contrac- tante qui autorisera le commerce ou la fabrication commerciale d'un de ces produits en avisera immediatement le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies, qui communi- quera cette notification aux autres Hautes Parties contrac- tantes et a l'Organisation mon- diale de la sante. "3. L'Organisation mondiale de la sante, prenant l'avis du comit6 d'experts nomme par elle, decidera si le produit dont il s'agit peut engendrer la toxi- comanie (et doit 6tre assimil6 de ce fait aux "drogues" men- tionn6es dans le sous-groupe a) du groupe I) ou s'il peut 8tre transforme en une de ces mgmes drogues (et 8tre, de ce fait, assimile aux "drogues" men- tionnees dans le sous-groupe b) du groupe I ou dans le groupe II). "4. Si l'Organisation mon- diale de la sante, prenant l'avis du comit6 d'experts nomme par elle, decide que, sans etre une "drogue" susceptible d'engen- drer la toxicomanie, le produit dont il s'agit peut 8tre trans- forme en une telle "drogue", la question de savoir si ladite "drogue" rentre dans le sous- groupe b) du groupe I ou dans le groupe II sera soumise pour decision a un comite de trois experts qualifies pour en exam- iner les aspects scientifiques et techniques. Deux de ces experts seront designes respectivement par le gouvernement interesse et 2259