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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB . 10 , 1947 reconnait la validite de toutes mesures qui seraient prises par l'Albanie pour l'annulation ou la modification des concessions ou des droits particu- liers accord6s a des ressortissants italiens, a condition que ces mesures interviennent dans un d6lai d'un an a partir de l'entree en vigueur du present Traite. Article 31 L'Italie reconnalt que tous les accords et arrangements intervenus entre l'Italie et les autorites qu'elle avait installies en Albanie entre le 7 avril 1939 et le 3 septembre 1943 sont nuls et non avenus. Article 32 L'Italie reconnait la validite de toutes mesures que 1'Albanie pourra juger n6cessaire de prendre pour confirmer les dispositions ci-dessus ou les mettre a execution. SECTION VII-ETHIOPIE Article 33 L'Italie reconnait et s'engage a respecter la souverainet6 et l'inde- pendance de 1'Etat ethiopien. Article 34 L'Italie renonce formellement en faveur de 1'Ethiopie a tous biens (a l'exception des immeubles normalement occupes par les missions diploma- tiques ou consulaires), a tous droits, interets et avantages de tout ordre acquis a un moment quelconque en Ethiopie par l'Etat italien, de meme qu'a tous les biens semi-publics tels que les definit le premier paragraphe de l'annexe XIV du present Traite. L'Italie renonce egalement a revendiquer tous interets sp6ciaux ou toute influence particuliere en Ethiopie. Article 35 L'Italie reconnait la validit6 de toutes les mesures que le Gouverne- ment ethiopien a prises ou pourra prendre dans l'avenir en vue d'annuler des mesures prises par 1'Italie a l'egard de l'Ethiopie, apres le 3 octobre 1935, ainsi que leurs effets. Article 36 Les ressortissants italiens en Ethiopie jouiront du meme statut juri- dique que les ressortissants des autres pays etrangers; toutefois, r'talie 61 STAT.] 1263