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2. La destruction ou l'enlevement pr6vus au paragraphe 1 ci-dessus s'effectueront dans la limite d'une distance de 20 kilometres a partir d'un point quelconque de la frontiere telle qu'elle est d6finie par le pr6sent Trait6; ils devront etre acheves dans un delai d'un an a partir de l'entr6e en vigueur du present Traite. 3. La reconstruction de ces fortifications et installations est interdite. 4. (a) La construction des ouvrages suivants est interdite a l'ouest de la frontiere italo-yougoslave: fortifications permanentes oi peuvent etre installees des armes capables de tirer en territoire yougoslave ou dans les eaux territoriales yougoslaves, installations militaires permanentes pouvant etre utilisees pour conduire ou diriger le tir en territoire yougoslave ou dans les eaux territoriales yougoslaves; moyens permanents de ravitaille- ment et de stockage 6difi6s uniquement pour l'usage des fortifications et installations ci-dessus. (b) Cette interdiction ne vise pas les autres types de fortifications non permanentes ou les casernements et installations de surface qui sont uniquement destines a repondre a des n6cessites d'ordre int6rieur et de defense locale des frontieres. 5. Dans une zone c6tiere de 15 kilomitres de profondeur s'etendant de la frontiere entre l'Italie et la Yougoslavie et entre l'Italie et le Territoire Libre de Trieste jusqu'au parallele 44050' nord et dans les iles situees le long de cette zone c6tiere, l'Italie ne sera autorisee, ni a etablir de nouvelles bases ou installations navales permanentes, ni a developper les bases ou installations existantes. Cette disposition ne fait pas obstacle aux modifica- tions peu importantes des installations navales et des bases existantes non plus qu'a leur entretien, pourvu que la capacite de l'ensemble de ces installa- tions et de ces bases ne soit pas accrue. 6. Dans la presqu'ile d'Apulie, a 1'est du m6ridien 17045' est, l'Italie ne sera autorisee ni a construire aucune installation pennanente mnilitaire, navale ou d'aviation militaire, ni i developper les installations existantes. Cette disposition ne fait pas obstacle aux modifications peu importantes des installations existantes, non plus qu'a leur entretien, pourvu que la capacite de l'ensemble de ces installations ne soit pas accrue. Toute- fois, la construction de casernements pour les forces de securite qu'il serait 1268 TREATIES [61 STAT.