Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/336

This page needs to be proofread.

MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB . 10 , 1947 1293 du territoire d'une Nation Unie par rapport aux marchandises analogues en provenance ou a destination du territoire de toute autre Nation Unie ou de tout autre pays etranger; (c) Les ressortissants des Nations Unies y compris les personnes morales beneficieront du traitement national et de celui de la nation la plus favorisee pour tout ce qui a trait au commerce, a l'industrie, a la navigation et aux autres formes d'activite commerciale en Italie. Ces dispositions ne s'appliqueront pas a l'aviation commerciale; (d) L'Italie n'accordera a aucun pays de droit exclusif ou pr6f6- rentiel en ce qui concerne l'exploitation des services aeriens commerciaux pour les transports internationaux; elle offrira des conditions d'egalite a toutes les Nations Unies pour l'obtention de droits en matiAre de transports aeriens commerciaux internationanx sur le territoire italien, y compris le droit d'atterrir a des fins de ravitaillement et de reparation, et, en ce qui concerne l'exploitation des services aeriens commerciaux pour les transports internationaux, elle accordera a toutes les Nations Unies, suivant le principe de la reciprocite et de la non-discrimination, le droit de survoler le territoire italien sans escale. Ces dispositions n'affecteront pas les int6rets de la de- fense nationale de l'Italie. 2. Les engagements ci-dessus pris par l'Italie doivent s'entendre sous reserve des exceptions usuelles des traites de commerce conclus par l'Italie avant la guerre; les dispositions relatives a la reciprocit6 accordee par chacune des Nations Unies doivent s'entendre sous reserve des exceptions usuelles des traites de commerce conclus par celle-ci. PARTIE IX REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 83 1. Tous les differends qui pourront s'elever a propos de l'application des articles 75 et 78, ainsi que des annexes XIV, XV, XVI et XVII, partie B, du present Traite, seront soumis a une commission de concilia- tion, composee d'un representant du Gouvernement de la Nation Unie interessee et d'un representant du Gouvernement italien, agissant sur un 61 STAT.]